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Document 32020D0470

    Décision (UE) 2020/470 du Conseil du 25 mars 2020 concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

    ST/6872/2020/INIT

    JO L 101 du 1.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/470/oj

    1.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 101/1


    DÉCISION (UE) 2020/470 DU CONSEIL

    du 25 mars 2020

    concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part.

    (2)

    Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (2) qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé le «protocole»), définit dans son article 1 le cadre dans lequel les parties doivent coopérer en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

    (3)

    Le protocole comprend, à titre exceptionnel, des dispositions concernant le droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs qui est en principe réservé aux pays en développement disposant d’un secteur audiovisuel en développement.

    (4)

    En vertu de l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit sera rouvert pour une période de trois ans et doit ensuite être reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles devraient être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» et devraient servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non l’application du droit en 2023 pour une nouvelle période de trois ans.

    (5)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la Commission doit aviser la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole selon la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 8, du protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de cette période d’application du droit, le Conseil ne décide de poursuivre l’application de ce droit. Si le Conseil décide de poursuivre l’application de ce droit, cette procédure doit être de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application du droit. Aux fins spécifiques d’une décision sur la prolongation de la période d’application du droit, le Conseil doit statuer à l’unanimité.

    (6)

    Le 17 octobre 2019, le groupe consultatif interne de l’Union prévu à l’article 3, paragraphe 5, du protocole a été consulté au sujet de la prolongation de la période d’application du droit, ainsi que le prévoit l’article 5, paragraphe 8, du protocole.

    (7)

    Compte tenu des liens étroits, historiques et uniques qui unissent l’Union et la République de Corée, le Conseil accepte la prolongation de la période d’application du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local, conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole.

    (8)

    La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l’Union et des États membres. En particulier, elle ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres pour ce qui est de conclure des accords de coproduction,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La période d’application du droit pour les coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 25 mars 2020.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  JO L 307 du 25.11.2015, p. 2.

    (2)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.

    (3)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


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