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Document 32017D0319

    Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 47 du 24.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/319/oj

    24.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 47/7


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/319 DU CONSEIL

    du 21 février 2017

    modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue par l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale. Ils peuvent également appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.

    (2)

    Par la décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil (3), le Luxembourg a été autorisé, à titre de mesure dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»), à octroyer, jusqu'au 31 décembre 2016, une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR.

    (3)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 26 septembre 2016, le Luxembourg a demandé l'autorisation de proroger la mesure dérogatoire à compter du 1er janvier 2017 et, dans le même temps, de relever le seuil de 25 000 EUR à 30 000 EUR.

    (4)

    La Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 4 octobre 2016, de la demande introduite par le Luxembourg. Par lettre datée du 5 octobre 2016, elle a notifié au Luxembourg qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

    (5)

    Selon les informations communiquées par le Luxembourg, 970 assujettis supplémentaires auraient la possibilité de recourir à la mesure dérogatoire pour réduire leurs obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La charge que la perception de la taxe et l'audit des petites entreprises font peser sur l'administration fiscale s'en trouverait donc également diminuée.

    (6)

    Étant donné que la mesure dérogatoire se traduira par moins d'obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser le Luxembourg à appliquer le seuil plus élevé jusqu'au 31 décembre 2019.

    (7)

    Les dérogations sont généralement accordées pour une période bien définie, afin que l'on puisse évaluer si elles sont appropriées et efficaces. En outre, les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier pour les petites entreprises faisant l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces dispositions entre en vigueur avant le 31 décembre 2019. La mesure dérogatoire devrait dès lors être limitée dans le temps et accompagnée d'une clause de limitation dans le temps.

    (8)

    Afin de garantir que les objectifs poursuivis par la mesure dérogatoire sont atteints, en particulier ceux consistant à éviter des effets perturbateurs et à assurer des règles du jeu équitables, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2017. En prévoyant une application rétroactive de la mesure dérogatoire, la confiance légitime des personnes concernées est respectée, étant donné que la mesure dérogatoire ne porte pas atteinte aux droits et obligations des opérateurs économiques ou des personnes physiques.

    (9)

    Selon les informations fournies par le Luxembourg, le seuil plus élevé aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

    (10)

    La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» du 25 juin 2008.

    (11)

    La mesure dérogatoire n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4).

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/677/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2013/677/UE sont remplacés par le texte suivant:

    «Article premier

    Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30 000 EUR.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, la date la plus proche étant retenue.»

    Article 2

    Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    E. SCICLUNA


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).

    (3)  Décision d'exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).

    (4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


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