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Document 32017D0198

    Décision d'exécution (UE) 2017/198 de la Commission du 2 février 2017 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto [notifiée sous le numéro C(2017) 460]

    C/2017/0460

    JO L 31 du 4.2.2017, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/198/oj

    4.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/29


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/198 DE LA COMMISSION

    du 2 février 2017

    relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

    [notifiée sous le numéro C(2017) 460]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission (2) établissait des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, ci-après l'«organisme spécifié», agent responsable du chancre du kiwi. La décision d'exécution est arrivée à expiration le 31 mars 2016.

    (2)

    Plusieurs États membres ont demandé que les mesures prévues par la décision d'exécution 2012/756/UE continuent de s'appliquer compte tenu de la persistance du risque phytosanitaire présenté par l'organisme spécifié. C'est pourquoi les mêmes mesures que celles établies dans ladite décision d'exécution devraient être adoptées en ce qui concerne l'introduction et la circulation dans l'Union de végétaux destinés à la plantation d'Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers.

    (3)

    Par ailleurs, l'expérience acquise avec l'application de la décision d'exécution 2012/756/UE montre que la destruction de tous les végétaux spécifiés ou l'analyse de chacun d'entre eux, en tant que solutions de remplacement équivalentes à des inspections visuelles, constituent elles aussi des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l'organisme spécifié dans certaines zones, et que ces mesures apportent une réponse aussi efficace à l'apparition d'un foyer de l'organisme spécifié et devraient par conséquent être également autorisées pour les végétaux spécifiés originaires de l'Union ou de pays tiers. L'expérience acquise montre également qu'une zone d'une largeur de 100 mètres, au lieu de 500 mètres, autour d'un lieu ou d'un site de production exempt d'organismes nuisibles, dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié, est suffisante pour atteindre les objectifs de la présente décision.

    (4)

    Il y a lieu que les États membres adaptent, si nécessaire, leur législation pour se conformer à la présente décision.

    (5)

    Il convient que la présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2020 pour permettre de suivre l'évolution de la situation.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Interdiction de l'organisme nuisible Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

    Il est interdit d'introduire et de propager dans l'Union Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (ci-après l'«organisme spécifié»).

    Article 2

    Introduction dans l'Union d'Actinidia Lindl.

    Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, d'Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont aux exigences particulières en matière d'introduction énoncées à l'annexe I.

    Article 3

    Circulation des végétaux spécifiés à l'intérieur de l'Union

    Les végétaux spécifiés ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils satisfont aux exigences énoncées à l'annexe II.

    Article 4

    Enquêtes relatives à l'organisme spécifié et notification de sa présence

    1.   Les États membres procèdent à des enquêtes officielles annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés.

    Ils en notifient les résultats à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'enquête.

    2.   Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence de l'organisme spécifié sur des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sous sa responsabilité, et dans une zone où la présence de cet organisme était jusqu'ici inconnue, il en informe immédiatement l'organisme officiel responsable afin que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend lui aussi immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'implantation et la propagation de l'organisme spécifié.

    Article 5

    Conformité

    Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

    Article 6

    Application

    La présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2020.

    Article 7

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (JO L 335 du 7.12.2012, p. 49).


    ANNEXE I

    Exigences particulières applicables à l'introduction dans l'Union, telles que visées à l'article 2

    SECTION I

    Certificat phytosanitaire

    1.

    Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «certificat»); la case «Déclaration supplémentaire» du certificat contient les informations visées aux points 2 et 3.

    2.

    Le certificat mentionne que l'une des exigences suivantes est remplie:

    a)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays reconnu exempt de l'organisme spécifié;

    b)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux (ci-après l'«ONPV») du pays d'origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires de la FAO (ci-après la «NIMP») no 4 (1);

    c)

    les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'ONPV conformément à la NIMP no 10 de la FAO (2). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié. Les végétaux spécifiés ont été soumis dans ce lieu ou site à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

    Ce lieu ou site de production est entouré d'une zone d'au moins 100 mètres de rayon remplissant l'une des conditions suivantes:

    i)

    deux inspections officielles y ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédiatement détruits;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés y ont été immédiatement détruits;

    iii)

    chaque végétal spécifié y a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié;

    d)

    les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'ONPV conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux reprises à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

    Ce lieu de production est entouré d'une zone de 4 500 mètres de rayon remplissant l'une des conditions suivantes:

    i)

    des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans l'ensemble de cette zone à deux reprises aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation. Les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n'ont pas permis de déceler la présence de l'organisme spécifié;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production ont été immédiatement détruits;

    iii)

    chaque végétal spécifié dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié.

    Dans le cas prévu aux points ii) et iii), tous les végétaux spécifiés de ladite zone situés à plus de 500 mètres et moins de 4 500 mètres du lieu de production ont été détruits ou soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    3.

    Lorsque le certificat contient les informations visées aux points 2 c) ou 2 d), il mentionne en outre que l'une des exigences suivantes est remplie:

    a)

    les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes aux points 2 a), 2 b) ou 2 c);

    b)

    les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    4.

    Lorsque le certificat contient l'information visée au point 2 b), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case «Lieu d'origine».

    SECTION II

    Inspection

    Les végétaux spécifiés introduits dans l'Union accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de la section I font l'objet d'une inspection rigoureuse et, s'il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, au point d'entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (3).

    Si les végétaux spécifiés sont introduits dans l'Union par un État membre autre que leur État membre de destination, l'organisme officiel responsable de l'État membre d'entrée le notifie à l'organisme officiel responsable de l'État membre de destination.


    (1)  Exigences pour l'établissement de zones exemptes. NIMP no 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2016.

    (2)  Exigences pour l'établissement de lieux et de sites de production exempts d'organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), Rome, CIPV, FAO 2016.

    (3)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


    ANNEXE II

    Exigences applicables à la circulation à l'intérieur de l'Union, telles que visées à l'article 3

    1.

    Les végétaux spécifiés originaires de l'Union ne peuvent circuler à l'intérieur de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et s'ils satisfont aux exigences établies au point 2.

    2.

    Les végétaux spécifiés satisfont à l'un des points suivants:

    a)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un État membre dans lequel la présence de l'organisme spécifié n'est pas connue;

    b)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone bénéficiant du statut de zone protégée en ce qui concerne l'organisme spécifié, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre conformément à la NIMP no 4 de la FAO (2);

    d)

    les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'organisme officiel responsable de l'État membre d'origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO (3). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié. Dans ce lieu ou site, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

    Ce lieu ou site de production est entouré d'une zone d'au moins 100 mètres de rayon remplissant l'une des conditions suivantes:

    i)

    deux inspections officielles y ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédiatement détruits;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés y ont été immédiatement détruits;

    iii)

    chaque végétal spécifié y a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié;

    e)

    les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'organisme officiel responsable de l'État membre d'origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux reprises à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

    Ce lieu de production est entouré d'une zone de 500 mètres de rayon, ci-après la «zone environnante», remplissant l'une des conditions suivantes:

    i)

    des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans l'ensemble de la zone environnante à deux reprises aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement. Les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n'ont pas permis de déceler la présence de l'organisme spécifié;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés dans la zone environnante ont été immédiatement détruits;

    iii)

    chaque végétal spécifié dans la zone environnante a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié.

    La zone environnante est entourée d'une zone de 4 km de large remplissant l'une des conditions suivantes:

    i)

    des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans l'ensemble de cette zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, et des mesures d'éradication ont été prises chaque fois que la présence de l'organisme spécifié a été décelée sur les végétaux spécifiés. Ces mesures consistaient en la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés;

    ii)

    tous les végétaux spécifiés dans la zone ont été détruits;

    iii)

    tous les végétaux spécifiés dans la zone ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    3.

    Lorsque les exigences établies aux points 2 d) ou 2 e) sont remplies, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l'une des exigences suivantes:

    a)

    les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes aux points 2 a), 2 b), 2 c) ou 2 d);

    b)

    les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

    c)

    les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

    4.

    Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers introduits dans l'Union conformément aux exigences de l'annexe I ne peuvent circuler à l'intérieur de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1.


    (1)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

    (2)  Exigences pour l'établissement de zones exemptes. NIMP no 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2016.

    (3)  Exigences pour l'établissement de lieux et de sites de production exempts d'organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), Rome, CIPV, FAO 2016.


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