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Document 32017R0193
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/193 of 3 February 2017 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine in the lists of third countries from which the introduction of certain commodities into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/193 de la Commission du 3 février 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l'Union, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/193 de la Commission du 3 février 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l'Union, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/0513
JO L 31 du 4.2.2017, p. 13–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
4.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/193 DE LA COMMISSION
du 3 février 2017
modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l'Union, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de certains produits à base de viande et de lots d'estomacs, vessies et boyaux traités qui ont été soumis à l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de ladite décision. |
(2) |
L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée, à condition que ceux-ci aient subi les traitements mentionnés dans cette liste. Lorsque des pays tiers sont régionalisés aux fins de l'inscription sur cette liste, leurs territoires régionalisés figurent dans la partie 1 de cette annexe. |
(3) |
L'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et leur attribue à chacun un code. Elle définit ainsi un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant. |
(4) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles. Il prévoit que ces produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(5) |
Les règles en matière de certification vétérinaire définies dans le règlement (CE) no 798/2008 prennent en compte l'éventuelle nécessité de prévoir des conditions particulières en raison du statut sanitaire de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments, y compris des conditions relatives au prélèvement d'échantillons et à la réalisation d'analyses en vue de la détection de différentes maladies des volailles, s'il y a lieu. Ces conditions particulières ainsi que les modèles des certificats vétérinaires requis pour accompagner les produits concernés lors de leur importation dans l'Union et du transit par celle-ci figurent à l'annexe I, partie 2, dudit règlement. Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). |
(6) |
L'Ukraine figure sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage ayant subi un traitement non spécifique «A» est autorisée pour l'ensemble de son territoire. |
(7) |
Par ailleurs, l'Ukraine est mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les volailles et produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de leur territoire. |
(8) |
Le 30 novembre 2016, l'Ukraine a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 sur son territoire. On ne peut donc plus considérer le territoire de ce pays tiers comme indemne de la maladie. Les autorités vétérinaires ukrainiennes ne sont donc plus en mesure de délivrer des certificats vétérinaires pour les lots de volailles et produits de volailles destinés à être exportés vers l'Union. |
(9) |
Depuis, le 4 janvier 2017, l'Ukraine a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 sur son territoire dans des exploitations de deux autres provinces de son territoire. Les autorités vétérinaires ukrainiennes ont indiqué avoir pratiqué un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation. |
(10) |
L'Ukraine a communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures qu'elle a prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, informations dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par l'Ukraine, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l'introduction de lots de volailles et produits de volailles dans l'Union aux régions touchées par l'IAHP que les autorités vétérinaires ukrainiennes ont placées sous restrictions en raison des foyers actuels pour parer aux risques liés à l'introduction des volailles et produits de volailles dans l'Union. |
(11) |
En outre, pour prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, il convient que les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant des régions touchées par l'IAHP en Ukraine que les autorités ukrainiennes ont placées sous restriction en raison des foyers actuels subissent au moins le traitement «D» visé à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. |
(12) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 798/2008 et la décision 2007/777/CE en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les parties 1 et 2 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
La partie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(4) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
ANNEXE I
1. |
À l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, la ligne suivante relative à l'Ukraine est insérée entre celle relative à la Russie et celle relative aux États-Unis:
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2. |
À l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la ligne relative à l'Ukraine est remplacée par la suivante:
|
ANNEXE II
À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la ligne relative à l'Ukraine est remplacée par la suivante:
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire |
Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
Conditions particulières |
Statut surveillance influenza aviaire |
Statut vaccination influenza aviaire |
Statut contrôle salmonelles (6) |
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Modèle(s) |
Garanties supplémentaires |
Date de fin (1) |
Date de début (2) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«UA — Ukraine |
UA-0 |
Intégralité du pays |
EP, E |
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UA-1 |
Intégralité de l'Ukraine, à l'exclusion de la zone UA-2 |
WGM |
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POU, RAT |
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UA-2 |
Région d'Ukraine correspondant aux provinces suivantes: |
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UA-2.1 |
Oblast de Kherson |
WGM |
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P2 |
30.11.2016 |
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POU, RAT |
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P2 |
30.11.2016 |
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|||
UA-2.2 |
Oblast d'Odessa |
WGM |
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P2 |
4.1.2017 |
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|
POU, RAT |
|
P2 |
4.1.2017 |
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|||
UA-2.3 |
Oblast de Tchernivtsi |
WGM |
|
P2 |
4.1.2017 |
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|
POU, RAT |
|
P2 |
4.1.2017» |
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