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Document 32015D0144

    Décision d'exécution (UE) 2015/144 de la Commission du 28 janvier 2015 fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales visées dans le règlement (UE) n ° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 250]

    JO L 24 du 30.1.2015, p. 17–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/144/oj

    30.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 24/17


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/144 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2015

    fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales visées dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2015) 250]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, des subventions peuvent être accordées aux États membres pour ce qui concerne les mesures d'urgence prises en cas de confirmation de l'apparition d'une des maladies animales recensées dans la liste figurant à l'annexe I dudit règlement.

    (2)

    L'impératif de bonne gestion financière et la nécessité de disposer rapidement des informations relatives à la gestion des maladies commandent la fixation des délais dans lesquels les États membres sont tenus de soumettre leurs demandes de subvention et demandes de paiement ainsi que la détermination des informations qui doivent être fournies dans ce contexte. En particulier, il convient qu'une estimation initiale et une ou des estimations actualisées des dépenses supportées par les États membres soient fournies.

    (3)

    Il est nécessaire de préciser le taux qui doit être appliqué pour la conversion des montants figurant dans les estimations et demandes de paiement présentées par des États membres dont l'euro n'est pas la monnaie nationale.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Informations préliminaires

    Dans un délai de trente jours à compter de la confirmation officielle de l'apparition d'une maladie recensée dans la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 652/2014, les États membres fournissent des informations préliminaires sur les catégories d'animaux ou de produits concernées et les valeurs de marché correspondant à chacune de ces catégories, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision.

    Dans le même temps, les États membres fournissent une description des actions en cours et prévues et la législation régissant la détermination de la valeur des animaux et produits devant faire l'objet d'une indemnisation.

    Article 2

    Informations sur les coûts prévisionnels

    Au plus tard deux mois après la confirmation officielle de l'apparition de la maladie, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle intitulé «Budget préliminaire» figurant à l'annexe II, une demande de subvention au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, portant sur les éléments suivants:

    a)

    les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 652/2014;

    b)

    le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et d) à g), du règlement (UE) no 652/2014;

    c)

    s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de la maladie visé à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée.

    La description des actions visées à l'article 1er est réputée faire partie de la demande de subvention.

    Tous les deux mois à compter de la communication des informations visées au premier alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.

    Article 3

    Demandes de paiement

    Dans un délai de six mois à compter de la date de fin fixée dans la décision de financement ou de la date de confirmation de l'éradication de la maladie, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission:

    a)

    la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe III de la présente décision;

    b)

    le détail des coûts à l'appui de la demande de paiement, comprenant des informations détaillées sur les coûts supportés et payés en fonction des différentes catégories de dépenses éligibles, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe IV de la présente décision;

    c)

    un rapport technique conforme à l'annexe V de la présente décision.

    Article 4

    Taux de conversion

    Lorsque les montants des coûts prévisionnels ou des dépenses supportées par un État membre sont libellés dans une monnaie autre que l'euro, l'État membre concerné les convertit en euros en appliquant le taux de change le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de subvention est soumise par l'État membre.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision d'exécution.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2015.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.


    ANNEXE I

    INFORMATIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LES CATEGORIES D'ANIMAUX OU DE PRODUITS VISEES A L'ARTICLE 1er

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    ANNEXE II

    BUDGET PRELIMINAIRE VISE A L'ARTICLE 2

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    ANNEXE III

    DEMANDE DE PAIEMENT VISEE A L'ARTICLE 3, POINT a)

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    ANNEXE IV

    INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES COUTS VISEES A L'ARTICLE 3, POINT b)

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    ANNEXE V

    CONTENU DU RAPPORT TECHNIQUE VISE A L'ARTICLE 3, POINT c)

    Le rapport technique final comporte au moins les informations suivantes:

    1)

    les dates de début et de fin de l'application des mesures;

    2)

    une description des mesures techniques appliquées, avec des chiffres clés;

    3)

    des cartes épidémiologiques;

    4)

    le niveau de réalisation des objectifs et les difficultés techniques rencontrées;

    5)

    les résultats des enquêtes épidémiologiques;

    6)

    toute autre information épidémiologique utile: mortalité, morbidité, répartition par âge des animaux morts et des animaux présentant une réaction positive, lésions constatées, présence de vecteurs, etc.


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