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Document 32014D0871

    2014/871/UE: Décision du Conseil du 1 er décembre 2014 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I de ladite convention

    JO L 349 du 5.12.2014, p. 50–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/871/oj

    5.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 349/50


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 1er décembre 2014

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I de ladite convention

    (2014/871/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union est partie a la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 (1) (ci-après dénommée la «convention»).

    (2)

    L'annexe I de la convention contient des catégories et des substances dangereuses nommément désignées aux fins de la définition des activités dangereuses.

    (3)

    Conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la convention, les amendements à l'annexe I de la convention entrent en vigueur, à l'égard des parties à la convention qui n'ont pas soumis de notification, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication, par le secrétaire exécutif, de leur adoption par la conférence des parties par un vote à la majorité des neuf dixièmes des parties présentes et votantes à la réunion, à condition que seize parties au moins n'aient pas soumis de notification.

    (4)

    Le texte de la proposition d'amendement à l'annexe I de la convention, arrêté par le groupe de travail du développement de la convention et entériné par le bureau de la convention, sera soumis pour adoption lors de la huitième conférence des parties, qui se tiendra à Genève du 3 au 5 décembre 2014.

    (5)

    L'amendement à l'annexe I de la convention garantira le parfait alignement du texte de cette annexe sur celui de l'annexe I de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

    (6)

    Il convient donc d'approuver l'amendement à l'annexe I de la convention.

    (7)

    Lors de la conclusion de la convention, l'Union avait formulé des réserves concernant l'application de la convention, conformément aux règles internes de la Communauté. Ces réserves étaient liées aux divergences observées entre l'annexe I de la convention et la législation de l'Union en vigueur. Elles cesseront d'exister lorsque l'annexe I de la convention aura été modifiée. Ces réserves devraient, par conséquent, être levées une fois que l'amendement à l'annexe I de la convention sera entré en vigueur.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels consiste à soutenir, en substance, la proposition d'amendement à l'annexe I de la convention y compris son rectificatif, tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à lever, au nom de l'Union, les réserves qui subsistent et avaient été formulées en application de la décision 98/685/CE (3), sous réserve que l'amendement à l'annexe I de la convention, visé à l'article 1er de la présente décision, entre en vigueur au titre de l'article 26, paragraphe 4, de la convention.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    B. LORENZIN


    (1)  JO L 326 du 3.12.1998, p. 5.

    (2)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

    (3)  Décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (JO L 326 du 3.12.1998, p. 1).


    PROJET DE DECISION PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA CONVENTION

    présenté par le groupe de travail du développement de la convention

    La conférence des parties,

    Consciente de la nécessité de mettre à jour les catégories de substances et mélanges et les substances nommément désignées ainsi que leurs quantités seuils, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe I de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, afin d'intégrer les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) et de maintenir une certaine cohérence avec la législation correspondante de l'Union européenne,

    Ayant à l'esprit la décision qu'elle a prise d'entreprendre une révision des substances dangereuses et de leurs quantités respectives telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe I, ainsi que sa décision 2004/4 portant création du groupe de travail du développement de la convention,

    Prenant note de la proposition de modifier l'annexe I, élaborée par le groupe de travail à l'issue d'un examen approfondi,

    Modifie l'annexe I de la convention, relative aux substances dangereuses, aux fins de la définition des activités dangereuses en la remplaçant par le texte figurant en annexe à la présente décision.


    ANNEXE

    SUBSTANCES DANGEREUSES AUX FINS DE LA DEFINITION DES ACTIVITES DANGEREUSES  (1)

    Lorsqu'une substance ou un mélange nommément désigné dans la partie II appartient aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, c'est la quantité seuil indiquée dans la partie II qui s'applique.

    Pour l'identification des activités dangereuses, les parties tiennent compte des propriétés dangereuses effectives ou anticipées et/ou des quantités de toutes les substances dangereuses présentes ou des substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles peuvent être produites en cas de perte de maîtrise d'une activité, y compris une activité de stockage, menées dans le cadre d'une activité dangereuse.

    Partie I

    Catégories de substances et de mélanges qui ne sont pas nommément désignées dans la partie II

    Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques — SGH

    Quantité seuil

    (en tonnes métriques)

    1.

    Toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d'exposition (2)

    20

    2.

    Toxicité aiguë:

     

    Catégorie 2, toutes voies d'exposition (3)

     

    Catégorie 3, voie d'exposition par inhalation (4)

    200

    3.

    Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — Exposition unique (SE), STOT, catégorie 1 (5)

    200

    4.

    Matières et objets explosibles — explosibles instables ou explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon les épreuves de la série 2 de la partie I des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et de critères (Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs (6)  (7)

    50

    5.

    Matières et objets explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.4 du chapitre 2.1.2 du SGH (7)  (8)

    200

    6.

    Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2 (9)

    50

    7.

    Aérosols (10), catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

    500 (net)

    8.

    Aérosols, catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (11)

    50 000 (net)

    9.

    Gaz comburants, catégorie 1 (12)

    200

    10.

    Liquides inflammables:

     

    Liquides inflammables, catégorie 1, ou

     

    Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (13), ou

     

    Autres liquides dont le point d'éclair est ≤ à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (14)

    50

    11.

    Liquides inflammables:

     

    Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels (15), ou

     

    Autres liquides ayant un point d'éclair ≤ à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels

    200

    12.

    Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, non couverts par les catégories 10 et 11 (16)

    50 000

    13.

    Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:

     

    Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou

     

    Peroxydes organiques, type A ou B (17)

    50

    14.

    Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:

     

    Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou

     

    Peroxydes organiques, type C, D, E ou F (18)

    200

    15.

    Liquides et solides pyrophoriques, catégorie 1

    200

    16.

    Liquides et solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3

    200

    17.

    Danger pour l'environnement aquatique, catégorie aiguë 1 ou chronique 1 (19)

    200

    18.

    Danger pour l'environnement aquatique, catégorie chronique 2 (20)

    500

    19.

    Substances et mélanges réagissant fortement au contact de l'eau, tels que le chlorure d'acétyle et le tétrachlorure de titane.

    500

    20.

    Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 (21)

    500

    21.

    Substances et mélanges qui, au contact avec l'eau, dégagent des gaz toxiques (substances et mélanges qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz classés dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë, tels que le phosphure d'aluminium et le pentasulphure de phosphore)

    200


    Partie II

    Substances nommément désignées

    Substance

    Quantité seuil

    (tonnes métriques)

    1a.

    Nitrate d'ammonium (22)

    10 000

    1b.

    Nitrate d'ammonium (23)

    5 000

    1c.

    Nitrate d'ammonium (24)

    2 500

    1d.

    Nitrate d'ammonium (25)

    50

    2a.

    Nitrate de potassium (26)

    10 000

    2b.

    Nitrate de potassium (27)

    5 000

    3.

    Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

    2

    4.

    Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels

    0,1

    5.

    Brome

    100

    6.

    Chlore

    25

    7.

    Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel

    1

    8.

    Éthylèneimine

    20

    9.

    Fluor

    20

    10.

    Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)

    50

    11.

    Hydrogène

    50

    12.

    Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

    250

    13.

    Plomb-alkyles

    50

    14.

    Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris gaz de pétrole liquéfié) et gaz naturel (28)

    200

    15.

    Acétylène

    50

    16.

    Oxyde d'éthylène

    50

    17.

    Oxyde de propylène

    50

    18.

    Méthanol

    5 000

    19.

    4,4′-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente

    0,01

    20.

    Isocyanate de méthyle

    0,15

    21.

    Oxygène

    2 000

    22.

    Diisocyanate de toluène (2,4-diisocyanate de toluène et 2,6-diisocyanate de toluène)

    100

    23.

    Dichlorure de carbonyle (phosphogène)

    0,75

    24.

    Arsine (trihydrure d'arsenic)

    1

    25.

    Phosphine (trihydrure de phosphore)

    1

    26.

    Dichlorure de soufre

    1

    27.

    Trioxyde de soufre

    75

    28.

    Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD), calculées en équivalent TCDD (29)

    0,001

    29.

    Les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:

    4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone

    2

    30.

    Produits dérivés du pétrole et carburants/combustiles de substitution:

    a)

    essences et naphtes;

    b)

    kérosènes (carburants d'aviation compris);

    c)

    gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)

    d)

    fiouls lourds;

    e)

    carburants/combustiles de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d)

    25 000

    31.

    Ammoniac anhydre

    200

    32.

    Trifluorure de bore

    20

    33.

    Hydrogène sulfuré

    20

    34.

    Pipéridine

    200

    35.

    Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine

    200

    36.

    3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine

    200

    37.

    Mélanges d'hypochlorite de sodium classés comme étant d'une toxicité aquatique aiguë [H400] de catégorie 1 contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1. (30)

    500

    38.

    Propylamine (31)

    2 000

    39.

    Acrylate de tert-butyl (31)

    500

    40.

    2-méthyl-3-butènenitrile (31)

    2 000

    41.

    Tétrahydro- 3,5-diméthyl- 1,3,5,-thiadiazine- 2-thione (dazomet) (31)

    200

    42.

    Acrylate de méthyle (31)

    2 000

    43.

    Méthylpyridine (31)

    2 000

    44.

    Bromo-3-chloropropane (31)

    2 000

    Rectificatif

    1.

    Annexe, partie I, point 8:

    Remplacer «Aérosols» par «Aérosols» (10).

    2.

    Annexe, partie I, point 11, dernière ligne:

    Remplacer «risques d'accidents industriels» par «risques d'accidents industriels» (14).

    3.

    Annexe, partie II, point 43:

    Remplacer «Méthylpyridine» (31) par «3-Méthylpyridine» (31).

    4.

    Annexe, notes 13, 15 et 16

    Remplacer «chapitre 2.4.2» par «chapitre 2.6.2».


    (1)  Critères selon le Système général harmonisé des Nations unies (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques (doc. ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Les parties appliquent ces critères pour classer les substances ou mélanges aux fins de la partie I de la présente annexe, à moins que d'autres critères juridiquement contraignants aient été adoptés dans le droit national. Les mélanges sont assimilés aux substances pures pour autant que soient respectées les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés conformément au SGH, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

    (2)  Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH.

    (3)  Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH.

    (4)  Les substances relevant de la catégorie — Toxicité aiguë 3 par voie orale — sont inscrites à la rubrique 2 — toxicité aiguë — dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données concluantes concernant la toxicité par inhalation et par voie cutanée.

    (5)  Substances ayant produit des effets toxiques notables chez l'homme ou dont il y a lieu de supposer, sur la base de données provenant d'études animales, qu'elles peuvent être gravement toxiques pour l'homme après une exposition unique. Des indications supplémentaires sont données à la figure 3.8.1 et dans le tableau 3.8.1 de la partie 3 du SGH.

    (6)  La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosives.

    (7)  La classe de danger Matières et objets explosibles comprend les articles explosibles. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente convention. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente convention.

    (8)  Les matières et objets explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie 4 (matières et objets explosibles), à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au SGH.

    (9)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.2.2 du SGH.

    (10)  Les aérosols sont classés selon les critères énoncés dans le chapitre 2.3 du SGH et la troisième partie, section 31, du Manuel d'épreuves et de critères qui y est mentionnée.

    (11)  Pour utiliser cette rubrique, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.

    (12)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

    (13)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

    (14)  Les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C peuvent être considérés comme des liquides non inflammables à certaines fins réglementaires (par exemple, les transports) si l'épreuve de combustibilité entretenue du point L. 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

    (15)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

    (16)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

    (17)  Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH.

    (18)  Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH.

    (19)  Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH.

    (20)  Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH.

    (21)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.12.2 du SGH.

    (22)  Nitrate d'ammonium (10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

    S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contenant du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

    a)

    comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids (une teneur en azote de 15,7 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium et une teneur de 24,5 % en poids à 70 %) et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d'acier de 4 pouces);

    b)

    inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.

    (23)  Nitrate d'ammonium (5 000): qualité Engrais.

    S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

    a)

    supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

    b)

    supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

    c)

    supérieure à 28 % en poids (une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium) pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

    (24)  Nitrate d'ammonium (2 500): qualité technique.

    S'applique:

    a)

    au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

    i)

    comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,

    ii)

    supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;

    b)

    aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

    (25)  Nitrate d'ammonium (50): matières «hors spécifications» et engrais ne satisfaisant pas aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

    S'applique:

    a)

    aux rebuts de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 23 et 24, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 23 et 24;

    b)

    aux engrais visés dans la note 22 a) et dans la note 23, qui ne satisfont pas aux conditions d'un essai de résistance à la détonation (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

    (26)  Nitrate de potassium (10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés que le nitrate de potassium pur.

    (27)  Nitrate de potassium (5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

    (28)  Biogaz affiné: aux fins de la mise en œuvre de la convention, le biogaz affiné peut être classé dans la rubrique 14 de la partie II de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale en oxygène de 1 %.

    (29)  Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines.

    Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent au moyen de facteurs d'équivalence toxique (FET) proposés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les êtres humains et les mammifères en ce qui concerne les dioxines et composés apparentés, qui ont été réévalués en 2005:

    Facteurs d'équivalence toxique (FET) établis par l'OMS en 2005

    Dioxines

    FET

    Furannes

    FET

    2,3,7,8-TCDD

    1

    2,3,7,8-TCDF

    0.1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0.3

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0.1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0.03

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0.1

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0.1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0.1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0.1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0.01

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0.1

    OCDD

    0.0003

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0.1

     

     

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0.01

     

     

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0.01

     

     

    OCDF

    0.0003

    Abréviations Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, t = tétra.

    Référence: Martin Van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences, vol. 93, no 2 (octobre 2006), p. 223-241.

    (30)  Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne soit pas classé comme étant d'une toxicité aquatique aiguë (catégorie 1).

    (31)  Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la catégorie 10 — Liquides inflammables — ou 11 — Liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la convention.


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