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Document 22014D0503

    2014/503/UE: Décision n ° 1/2014 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 21 mai 2014 concernant l'adoption de son règlement intérieur

    JO L 222 du 26.7.2014, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/503/oj

    26.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 222/22


    DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

    du 21 mai 2014

    concernant l'adoption de son règlement intérieur

    (2014/503/UE)

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 1er décembre 2012.

    (2)

    L'article 3, paragraphe 1, a établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées.

    (3)

    En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la convention, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, qui figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014.

    Par le comité mixte

    Le président

    P.-J. LARRIEU


    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE ÉTABLI PAR LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

    Article premier

    Composition

    1.   Le comité mixte (ci-après dénommé «comité») est composé de représentants:

    des parties contractantes visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») pour lesquelles la convention est entrée en vigueur, et

    des parties contractantes ayant effectivement adhéré à la convention en vertu de l'article 5, paragraphe 6, de la convention,

    ci-après dénommées «parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur».

    Les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur disposent de droits de vote. Chaque partie contractante dispose d'une voix.

    2.   Les parties contractantes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, de la convention pour lesquelles la convention n'est pas encore entrée en vigueur et les pays tiers invités par le comité à adhérer à la convention ont la qualité d'observateurs au sein du comité en vertu de l'article 5, paragraphe 9.

    Lesdites parties contractantes, ci-après dénommées «parties contractantes ayant la qualité d'observateurs», ne disposent pas de droit de vote. Elles peuvent toutefois participer activement au forum de discussion du comité et présenter des propositions.

    3.   Les secrétariats de l'Association européenne de libre-échange (AELE), de l'accord d'Agadir et de l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE) ont également le statut d'observateurs au sein du comité. Ces observateurs ne disposent pas de droit de vote; ils peuvent toutefois participer activement au forum de discussion du comité et présenter des propositions.

    Si cela s'avère nécessaire, le comité peut décider d'inviter d'autres observateurs sur une base ad hoc, pour autant qu'aucune partie contractante n'émette d'objection. Ces observateurs ne disposent pas de droit de vote; ils peuvent toutefois participer activement au forum de discussion du comité.

    4.   Avant chaque réunion du comité, les membres du comité visés aux paragraphes 1 à 3 (ci-après dénommés «membres du comité») communiquent par écrit au secrétariat la composition de leur délégation. Le nombre de délégués est, en règle générale, limité à trois délégués par délégation. Toute modification de la composition est notifiée par écrit au secrétariat au plus tard sept jours civils avant la réunion.

    Article 2

    Présidence

    Le comité est présidé par un représentant de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»).

    Article 3

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité et, le cas échéant, des sous-comités et groupes de travail créés en vertu de l'article 13, est assuré par la Commission.

    Article 4

    Correspondance

    1.   La correspondance concernant le comité est adressée à la Commission, à l'attention du président du comité, en principe par voie électronique.

    2.   La correspondance destinée aux membres du comité leur est adressée par le secrétariat, en principe par voie électronique.

    Article 5

    Réunions

    1.   Les réunions du comité sont convoquées par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'une partie contractante.

    2.   Les réunions ont lieu à Bruxelles, ou en tout autre lieu si aucune partie contractante n'émet d'objection.

    3.   Le président met tout en œuvre pour éviter l'organisation de réunions lors des jours fériés d'une des parties contractantes. À cette fin, les parties contractantes peuvent communiquer au secrétariat, au plus tard à la fin de chaque année civile, les dates de leurs jours fériés pour l'année suivante.

    4.   Les invitations à une réunion sont envoyées à tous les membres du comité au plus tard un mois avant la réunion.

    5.   Sauf décision contraire du comité, ses réunions ne sont pas publiques.

    Article 6

    Ordre du jour

    1.   Le président établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion.

    2.   L'ordre du jour provisoire est transmis à tous les membres du comité en principe au plus tard un mois avant la réunion.

    3.   Des points supplémentaires peuvent être inscrits à l'ordre du jour parmi les points principaux, à condition d'être soumis au président au plus tard quinze jours civils avant la réunion. Des points supplémentaires peuvent être inscrits à l'ordre du jour provisoire sous la rubrique «Divers» si la demande est soumise avant l'adoption de l'ordre du jour.

    4.   L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion, si aucune partie contractante n'émet d'objection.

    Article 7

    Procès-verbal

    1.   Le procès-verbal de chaque réunion est établi sous la responsabilité du président. Le procès-verbal mentionne les recommandations et conclusions du comité concernant chaque point de l'ordre du jour et contient, en annexe, les documents présentés lors de la réunion et une liste des participants.

    2.   Le président envoie le projet de procès-verbal aux membres du comité sans tarder, et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réunion.

    Les membres du comité adressent au président, par écrit, leurs observations éventuelles concernant le projet de procès-verbal au plus tard un mois après l'envoi dudit projet. En cas de désaccord, la question fait l'objet d'une discussion au sein du comité. Si le comité ne peut parvenir à un accord, les observations concernées sont annexées au procès-verbal définitif.

    Article 8

    Mise en œuvre et règlement des différends

    1.   Les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur échangent leurs points de vue sur leurs expériences et les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et de l'application de la convention.

    2.   En vertu de l'article 33 de l'appendice 1 de la convention, le comité s'efforce de trouver une solution mutuellement acceptable aux différends relatifs à l'interprétation de la convention.

    Article 9

    Administration de la convention

    1.   Les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur notifient au comité tout accord de libre-échange conclu entre elles au sujet de la convention et informent le secrétariat de la date d'application de la convention pour ce qui concerne ces accords de libre-échange.

    Le secrétariat prend les mesures qui s'imposent pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies.

    2.   Les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur informent le comité de toute modification apportée aux accords de libre-échange conclus entre les parties contractantes qui sont susceptibles d'affecter les conditions nécessaires à l'application du cumul diagonal.

    Article 10

    Adhésion de nouvelles parties contractantes

    1.   Le comité examine toute demande d'adhésion écrite émanant de pays tiers et soumise par le dépositaire, en principe au cours de la réunion suivant la réception de ces demandes.

    2.   Le comité détermine si des mesures transitoires sont nécessaires dans l'attente de la conclusion d'accords de libre-échange entre la partie contractante en voie d'adhésion et les autres parties contractantes, notamment pour éviter toute incertitude relative au cumul avec la partie contractante en voie d'adhésion.

    Article 11

    Modifications du règlement intérieur et de la convention

    1.   Le règlement intérieur du comité peut faire l'objet d'une révision à la demande d'une partie contractante pour laquelle la convention est entrée en vigueur.

    2.   Si une disposition particulière mentionnée à l'appendice II de la convention est modifiée par les parties contractantes concernées ou si une telle disposition particulière est adoptée par deux parties contractantes, ces dernières informent le secrétariat de la modification en question.

    3.   Le secrétariat communique toute modification à la convention, y compris ses appendices, adoptée par le comité au dépositaire et aux parties contractantes.

    Article 12

    Décisions et recommandations

    1.   Les décisions et recommandations sont adoptées par vote des parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur, présentes ou représentées lors de la réunion du comité. Le quorum est au minimum de 2/3 desdites parties contractantes.

    Les abstentions n'empêchent pas l'adoption par le comité d'actes qui requièrent l'unanimité.

    Une partie contractante pour laquelle la convention est entrée en vigueur peut représenter au maximum une autre partie contractante pour laquelle la convention est entrée en vigueur. La partie contractante pour laquelle la convention est entrée en vigueur qui est représentée en informe le président par écrit avant la réunion.

    Les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur accordent toute la considération requise aux avis émis par les parties contractantes ayant la qualité d'observateurs.

    2.   Les décisions et recommandations du comité sont numérotées, et mentionnent leur date d'adoption et un intitulé faisant référence à leur objet.

    3.   Chaque partie contractante peut publier, dans sa ou ses langues officielles et son ou ses journaux officiels respectifs et conformément à son règlement intérieur, les décisions et recommandations adoptées par le comité.

    4.   En cas d'urgence et d'impossibilité de convoquer une réunion, le comité peut, si les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur en conviennent, adopter ses décisions ou formuler ses recommandations par voie de procédure écrite. Le paragraphe 1 s'applique à cette procédure écrite.

    En particulier, le président peut recourir à la procédure écrite pour obtenir l'approbation du comité lorsqu'un projet de décision ou de recommandation a déjà été examiné au cours d'une réunion du comité.

    Dans ce cas, le président distribue le projet de décision ou de recommandation proposé pour approbation et fixe un délai pour la présentation d'observations et la communication de positions en fonction de l'urgence de la question examinée.

    Les parties contractantes pour lesquelles la convention est entrée en vigueur informent le secrétariat de leur accord ou désaccord concernant l'adoption de la décision ou recommandation concernée dans le délai imparti. Toute partie contractante pour laquelle la convention est entrée en vigueur qui ne formule aucune objection à l'encontre du projet de décision ou de recommandation avant l'expiration du délai fixé est réputée avoir approuvé tacitement le projet de décision ou de recommandation proposé.

    Le président informe toutes les parties contractantes du résultat de la procédure écrite sans tarder, et au plus tard quatorze jours civils suivant l'expiration du délai fixé.

    Article 13

    Sous-comités et groupes de travail

    1.   Un sous-comité ou groupe de travail établi conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la convention peut formuler des recommandations, élaborer des décisions et réaliser toute autre tâche qui lui a été déléguée par le comité.

    2.   Les sous-comités et groupes de travail font régulièrement rapport de leurs activités au comité, et au moins un mois avant chaque réunion du comité.

    3.   Les parties contractantes ayant la qualité d'observateurs et les observateurs visés à l'article 1er, paragraphe 3, peuvent être représentés en cette qualité d'observateurs au sein des sous-comités ou groupes de travail.

    Article 14

    Régime linguistique

    1.   Les langues de travail du comité sont l'anglais et le français.

    2.   Les projets de décisions présentés au comité sont rédigés à la fois en anglais et en français.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement intérieur entre en vigueur à la date de son adoption.


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