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Document 32013R0030

    Règlement d’exécution (UE) n ° 30/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) n ° 288/2009

    JO L 14 du 18.1.2013, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; abrog. implic. par 32016R0247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/30/oj

    18.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 14/7


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 30/2013 DE LA COMMISSION

    du 17 janvier 2013

    modifiant le règlement (CE) no 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le traité d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

    vu l’acte d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 50,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4 du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (2) établit des règles détaillées sur l’aide que l’Union accorde à chaque État membre instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il prévoit notamment les montants de l’allocation indicative pour chaque État membre, calculés sur la base du nombre d’enfants âgés de 6 à 10 ans. Tenant compte des niveaux d’exécution du programme enregistrés pendant les trois premières années et afin de garantir une utilisation appropriée des fonds de l’Union, il est nécessaire de prévoir un mécanisme lié à la performance des États membres, qui aurait pour effet de limiter le montant de l’aide demandée qui dépasse le montant de leur allocation indicative.

    (2)

    L’article 12 du règlement (CE) no 288/2009 prévoit le suivi de la mise en œuvre des programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école des États membres sur une base annuelle. Afin de clarifier les obligations des États membres en ce qui concerne l’évaluation de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il est nécessaire de préciser que les évaluations nationales doivent également déterminer l’incidence du programme sur les habitudes alimentaires des enfants.

    (3)

    La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. Il est considéré que ledit système permet de satisfaire à plusieurs obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) no 288/2009, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3).

    (4)

    L’annexe II du règlement (CE) no 288/2009 fixe le montant des allocations indicatives de l’aide de l’Union pour chaque État membre. Il est nécessaire d’adapter ladite annexe en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.

    (5)

    Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 288/2009 en conséquence.

    (6)

    Compte tenu de l’adhésion de la Croatie, il convient de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) no 288/2009 au cours de l’année scolaire 2013/2014. Il est nécessaire notamment de fixer la date de présentation de la stratégie nationale et de la demande d’aide par la Croatie, et d’établir une procédure spécifique afin de prendre en compte le calendrier de la décision de la Commission qui fixe le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union aux États membres et la date prévue pour l’adhésion de la Croatie. À titre exceptionnel, en raison des contraintes de temps liées à la nécessité d’arrêter le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union pour tous les États membres bien avant le début de l’année scolaire, il importe que la Commission, lors de la fixation du montant des allocations définitives visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 288/2009, tienne compte de toute notification soumise au préalable par la Croatie sur une base volontaire, en ce qui concerne sa stratégie et sa demande d’aide, pour autant que ces informations soient reçues au plus tard le 31 janvier.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 288/2009

    Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l’aide visée à l’article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une ou plusieurs périodes allant du 1er août au 31 juillet, en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année où commence la première période.

    La stratégie est accompagnée d’une demande d’aide, qui contient les informations suivantes:

    a)

    le montant de l’allocation indicative de l’aide visée au paragraphe 3, et figurant à l’annexe II du présent règlement, exprimé en EUR;

    b)

    la capacité d’utiliser un montant supérieur à l’allocation indicative visée au paragraphe 3, et figurant à l’annexe II;

    c)

    en cas d’incapacité d’utiliser des fonds supplémentaires conformément au point b), le montant de l’allocation demandée, exprimé en EUR;

    d)

    lorsque la capacité d’utiliser des fonds supplémentaires est signalée conformément au point b), le montant maximal de l’allocation supplémentaire demandée, exprimé en EUR;

    e)

    le budget total demandé.

    La demande d’aide est présentée conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (4).

    b)

    au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La réaffectation de l’aide de l’Union visée au premier alinéa est mise en œuvre proportionnellement à l’allocation indicative initiale figurant à l’annexe II, mais dans les limites fixées au paragraphe 5. Toutefois, les limites fixées au paragraphe 5 ne s’appliquent pas au cours des deux premières années scolaires d’application du régime par un État membre.»

    c)

    le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   La réaffectation est limitée par le niveau d’utilisation de l’allocation pour l’année scolaire ayant pris fin avant la demande d’aide, telle qu’arrêtée au 15 octobre de l’année scolaire suivante. Elle sera établie sur la base des déclarations de dépenses transmises à la Commission conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5). Les limites sont fixées comme suit:

    a)

    lorsque l’utilisation de l’allocation est inférieure ou égale à 50 % de l’allocation finale, aucune allocation supplémentaire n’est accordée;

    b)

    lorsque l’utilisation de l’allocation est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 % de l’allocation finale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’allocation indicative;

    c)

    lorsque l’utilisation de l’allocation est supérieure à 75 % de l’allocation finale, le montant maximal de l’allocation supplémentaire n’est pas plafonné.

    2)

    À l’article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le nombre d’enfants fréquentant régulièrement l’un des établissements scolaires en droit de recevoir les produits couverts par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école de l’État membre au cours de la période sur laquelle porte la demande d’aide;»

    3)

    À l’article 12, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ainsi que son efficacité, y compris son incidence sur les habitudes alimentaires des enfants.»

    4)

    L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 15

    Notifications

    1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle la période mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, se termine:

    a)

    les résultats de l’exercice de suivi prévu en vertu de l’article 12, paragraphe 1;

    b)

    les contrôles sur place effectués conformément aux articles 13 et 16 et les résultats y afférents.

    2.   Lorsqu’un État membre modifie la stratégie visée à l’article 3, il notifie à la Commission sa nouvelle stratégie, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

    3.   Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    4.   La Commission publie périodiquement les stratégies des États membres et les résultats de leur exercice de suivi et d’évaluation.»

    5)

    L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

    6)

    L’annexe II bis est supprimée.

    Article 2

    Règles spécifiques pour l’année scolaire 2013/2014

    1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 288/2009, considéré en liaison avec l’annexe II dudit règlement pour l’année scolaire 2013/2014, la Commission arrête le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, en tenant compte de toutes les informations soumises au préalable par la Croatie en vue et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie, en ce qui concerne sa stratégie et sa demande d’aide, pour autant que ces informations soient fournies, sur une base volontaire, au plus tard le 31 janvier.

    2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009, pour l’année scolaire 2013/2014, la Croatie notifie, avant le 10 juillet 2013, sa stratégie et sa demande d’aide et, par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission arrête le montant de l’allocation définitive de l’aide en faveur de la Croatie au plus tard le 31 juillet 2013.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 2, paragraphe 2, entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie et sous réserve de celle-ci.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.

    (3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

    (4)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Allocation indicative de l’aide communautaire par État membre

    État membre

    Taux de cofinancement

    (en %)

    Enfants (6-10)

    chiffres absolus

    EUR

    Autriche

    50

    439 035

    1 303 700

    Belgique

    50

    592 936

    1 760 700

    Bulgarie

    75

    320 634

    1 428 200

    Croatie

    75

    249 197

    1 110 000

    Chypre

    50

    49 723

    175 000

    République tchèque

    73

    454 532

    1 963 100

    Danemark

    50

    343 807

    1 020 900

    Estonie

    75

    62 570

    278 700

    Finlande

    50

    299 866

    890 500

    France

    51

    3 838 940

    11 632 700

    Allemagne

    52

    3 972 476

    12 333 000

    Grèce

    59

    521 233

    1 837 700

    Hongrie

    69

    503 542

    2 051 800

    Irlande

    50

    282 388

    838 500

    Italie

    58

    2 710 492

    9 403 100

    Lettonie

    75

    99 689

    444 100

    Lituanie

    75

    191 033

    850 900

    Luxembourg

    50

    29 277

    175 000

    Malte

    75

    24 355

    175 000

    Pays-Bas

    50

    985 163

    2 925 400

    Pologne

    75

    2 044 899

    9 108 500

    Portugal

    68

    539 685

    2 172 300

    Roumanie

    75

    1 107 350

    4 932 400

    Slovaquie

    73

    290 990

    1 260 700

    Slovénie

    75

    93 042

    414 400

    Espagne

    59

    2 006 143

    7 073 400

    Suède

    50

    481 389

    1 429 500

    Royaume-Uni

    51

    3 635 300

    11 010 800

    UE 28

    58

    26 169 686

    90 000 000»


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