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Document 32011D0880

    2011/880/UE: Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2011) 9524] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 343 du 23.12.2011, p. 117–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/880/oj

    23.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/117


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2011

    modifiant l’annexe I de la décision d’exécution 2011/402/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte

    [notifiée sous le numéro C(2011) 9524]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/880/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i) et point b) iii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant l’alimentation humaine et animale et, en particulier, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à l’échelle de l’Union et à l’échelon national. Il prévoit que des mesures d’urgence sont prises par la Commission lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

    (2)

    Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) établit des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Ces règles incluent des exigences en matière d’hygiène visant à garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux mêmes normes d’hygiène que les denrées produites dans l’Union, ou à des normes équivalentes.

    (3)

    Il a été établi que l’apparition, dans l’Union, d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC) pouvait être imputée à certains lots de graines de fenugrec importés d’Égypte. Il a été établi que des graines de fenugrec provenant d’Égypte consommées comme graines germées étaient à l’origine de ce foyer.

    (4)

    En conséquence, par la décision d’exécution 2011/402/UE (3), la Commission a interdit la mise en libre pratique dans l’Union de certaines graines et fèves en provenance d’Égypte correspondant aux codes NC figurant à l’annexe de ladite décision. Cette interdiction expire le 31 mars 2012.

    (5)

    Cependant, les légumes à cosse secs cassés, les fèves de soja concassées ou les graines et fruits oléagineux concassés ne sont pas utilisés à des fins de germination. Les légumes à cosse secs cassés, les fèves de soja concassées ou les graines et fruits oléagineux concassés importés d’Égypte ne devraient plus être considérés comme un risque pour la santé alimentaire et leur importation dans l’Union devrait à nouveau être autorisée.

    (6)

    Il convient donc de modifier les mesures d’urgence établies dans la décision d'exécution 2011/402/UE à la lumière de ces nouvelles informations.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  JO L 179 du 7.7.2011, p. 10.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Graines et fèves provenant d’Égypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012

    Code NC (1)

    Description

    ex 0704 90 90

    Graines germées de roquette

    ex 0706 90 90

    Graines germées de betteraves, graines germées de radis

    ex 0708

    Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré

    ex 0709 90 90

    ex 0709 99 90 (2)

    Graines germées de soja

    ex 0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués, non cassés

    0910 99 10

    Graines de fenugrec

    ex 1201 00

    ex 1201 (2)

    Fèves de soja non concassées

    1207 50

    Graines de moutarde

    ex 1207 99 97

    ex 1207 99 96 (2)

    Autres graines et fruits oléagineux, non concassés

    1209 10 00

    Semences de betteraves à sucre

    1209 21 00

    Graines fourragères de luzerne

    1209 91

    Graines de légumes

    ex 1214 90 90

    Graines germées de luzerne


    (1)  Les “codes NC” mentionnés dans la présente décision sont des codes figurant dans l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (2)  Code NC au 1.1.2012.»


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