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Document 32011D0695

    2011/695/: Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 275 du 20.10.2011, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/695/oj

    20.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 275/29


    DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

    du 13 octobre 2011

    relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/695/UE)

    LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen,

    vu le règlement intérieur de la Commission (1), et notamment son article 22,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du système d’application des règles de concurrence institué par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le traité»), la Commission enquête et se prononce sur les affaires de concurrence par voie de décisions administratives soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour de justice»).

    (2)

    La Commission doit veiller au caractère équitable, impartial et objectif des procédures de concurrence qu’elle mène et garantir le respect des droits procéduraux des parties concernées conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (3), au règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (4), au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (5), et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision individuelle les affectant défavorablement, en particulier, est un droit fondamental du droit de l’Union reconnu par la Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 41 (6).

    (3)

    Pour garantir l’exercice effectif, dans le cadre des procédures de concurrence, des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «plaignants»), des personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 et des tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «tiers»), il convient de confier à une personne indépendante ayant de l’expérience dans le domaine de la concurrence et possédant l’intégrité nécessaire pour contribuer à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de ces procédures le soin de veiller au respect desdits droits.

    (4)

    La Commission a créé à cette fin, en 1982, la fonction de conseiller-auditeur et l’a redéfinie par la décision 94/810/CECA, CE de la Commission du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission (7), ainsi que par la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (8). Il convient à présent de préciser et de renforcer le rôle du conseiller-auditeur et d’adapter son mandat à la lumière de l’évolution du droit de la concurrence de l’Union.

    (5)

    La fonction de conseiller-auditeur est généralement considérée comme apportant une contribution importante aux procédures de concurrence devant la Commission, eu égard à l’indépendance et à l’expertise dont les conseillers-auditeurs ont fait preuve dans ces procédures. Afin de continuer à garantir l’indépendance du conseiller-auditeur à l’égard de la direction générale de la concurrence, il convient de le rattacher, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence.

    (6)

    Le conseiller-auditeur doit être nommé conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. En vertu de ces dispositions, la candidature de personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire de la Commission peut également être prise en considération. La transparence doit être garantie en ce qui concerne sa nomination, sa cessation de fonctions et son transfert.

    (7)

    La Commission peut nommer un ou plusieurs conseillers-auditeurs et doit mettre un personnel d’appui à leur disposition. S’il perçoit un conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur doit se retirer de l’affaire en cause. En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, il convient que sa fonction soit exercée par un autre conseiller-auditeur.

    (8)

    Il convient que le conseiller-auditeur agisse en tant qu’arbitre indépendant qui cherche à résoudre les problèmes entravant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés lorsque ces problèmes n’ont pu être résolus au moyen de contacts préalables avec les services de la Commission chargés de mener les procédures de concurrence, lesquels sont tenus de respecter ces droits procéduraux.

    (9)

    Le mandat du conseiller-auditeur dans les procédures de concurrence doit être défini de manière à garantir un exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure devant la Commission fondée sur les articles 101 et 102 du traité et le règlement (CE) no 139/2004, et notamment le droit d’être entendu.

    (10)

    Afin de renforcer ce rôle du conseiller-auditeur, il convient de lui attribuer la fonction de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux des entreprises et des associations d’entreprises dans le cadre des pouvoirs d’enquête de la Commission visés au chapitre V du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que dans le cadre de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004, qui habilite la Commission à infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises. Il convient également d’attribuer au conseiller-auditeur des fonctions spécifiques durant cette phase d’enquête en ce qui concerne les demandes d’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les délais impartis pour répondre aux décisions de demande de renseignements adressées en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que le droit des entreprises et associations d’entreprises faisant l’objet d’une mesure d’enquête de la Commission en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Lorsqu’il examine les demandes relatives au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le conseiller-auditeur peut déterminer si les entreprises présentent des demandes de protection manifestement non fondées à des fins purement dilatoires.

    (11)

    Le conseiller-auditeur doit être en mesure de faciliter le règlement des litiges portant sur l’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. À cet effet, si l’entreprise ou l’association d’entreprises faisant valoir cet argument y consent, le conseiller-auditeur doit être habilité à examiner le document concerné et à formuler une recommandation appropriée à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour de justice.

    (12)

    Le conseiller-auditeur doit être chargé de déterminer si un tiers justifie d’un intérêt suffisant à être entendu. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals, ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services.

    (13)

    Le conseiller-auditeur doit déterminer s’il convient d’autoriser des plaignants et des tiers intéressés à assister à l’audition, eu égard à la contribution qu’ils peuvent apporter en vue de la clarification des faits pertinents du cas d’espèce.

    (14)

    Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision finale les affectant défavorablement est garanti par le droit qui leur est accordé de répondre par écrit à la position préliminaire de la Commission, telle qu’exposée dans la communication des griefs, et par le droit d’exposer leurs arguments, si elles le souhaitent, lors de l’audition. Afin de pouvoir exercer leurs droits de façon effective, les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée disposent d’un droit d’accès au dossier d’instruction de la Commission.

    (15)

    Afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, il convient de charger le conseiller-auditeur de veiller au règlement des litiges ayant trait à l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire et autres informations confidentielles, entre les parties et la direction générale de la concurrence de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier si ce destinataire n’est pas en mesure de répondre dans ce délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate.

    (16)

    Afin de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux tout en respectant les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être en mesure d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès au dossier de la Commission. Il doit notamment être habilité à accorder à la partie qui en fait la demande un accès restreint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet accès et l’usage des informations ainsi mises à disposition.

    (17)

    Il convient de confier au conseiller-auditeur le soin de se prononcer sur les demandes de prorogation du délai dans lequel il doit être répondu à une communication des griefs, à une communication des griefs complémentaire ou à un exposé des faits, ou du délai dans lequel d’autres parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés peuvent formuler des observations, en cas de désaccord entre une telle personne et la direction générale de la concurrence.

    (18)

    Le conseiller-auditeur doit créer les conditions propices à une audition efficace, notamment en prenant toutes les mesures préparatoires appropriées, parmi lesquelles la diffusion, en temps utile avant l’audition, d’une liste provisoire des participants et d’un ordre du jour provisoire.

    (19)

    L’audition permet aux parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs et à d’autres parties intéressées de continuer d’exercer leur droit d’être entendues en exposant oralement leurs arguments devant la Commission, laquelle doit être représentée par la direction générale de la concurrence ainsi que par d’autres services participant à l’élaboration de ses décisions. Elle doit offrir une possibilité supplémentaire de garantir la clarification, dans la mesure du possible, de tous les faits pertinents – qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments factuels ayant trait à la gravité et à la durée de l’infraction présumée. L’audition doit également permettre aux parties d’exposer leurs arguments en ce qui concerne les aspects susceptibles de présenter un intérêt pour l’imposition éventuelle d’amendes.

    (20)

    Afin de garantir l’efficacité des auditions, le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions durant l’audition. Celle-ci ne doit pas être publique, de façon à permettre à tous les participants de s’exprimer librement. En conséquence, les informations divulguées durant l’audition ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que la procédure judiciaire et/ou administrative en vue de l’application des articles 101 et 102 du traité. Lorsque la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles le justifie, le conseiller-auditeur doit être en mesure d’entendre des personnes à huis clos.

    (21)

    Les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les parties qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction dans les affaires d’entente conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 doivent être en mesure de faire appel au conseiller-auditeur en ce qui concerne l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.

    (22)

    Le conseiller-auditeur doit faire rapport sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure de concurrence. En outre, et indépendamment de la présentation de rapports, il doit également être en mesure de formuler des observations sur la suite et l’objectivité de la procédure et contribuer de la sorte à garantir la conclusion de la procédure de concurrence sur la base d’une appréciation correcte de l’ensemble des faits pertinents.

    (23)

    Lorsqu’il divulgue des informations concernant des personnes physiques, le conseiller-auditeur doit tenir compte, notamment, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

    (24)

    Il convient d’abroger la décision 2001/462/CE, CECA,

    DÉCIDE:

    CHAPITRE 1

    RÔLE, NOMINATION ET FONCTIONS DU CONSEILLER-AUDITEUR

    Article premier

    Le conseiller-auditeur

    1.   Un ou plusieurs conseillers-auditeurs sont désignés dans les procédures de concurrence. Leurs compétences et fonctions sont définies par la présente décision.

    2.   Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux tout au long des procédures de concurrence devant la Commission aux fins de l’application des articles 101 et 102 du traité, et conformément au règlement (CE) no 139/2004 (ci-après «procédures de concurrence»).

    Article 2

    Nomination, cessation de fonctions et suppléance

    1.   Le conseiller-auditeur est nommé par la Commission. Sa nomination est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toute interruption, cessation de fonctions ou transfert du conseiller-auditeur fait l’objet d’une décision motivée de la Commission. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Le conseiller-auditeur est rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence (ci-après «membre compétent de la Commission»).

    3.   En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, sa fonction est exercée par un autre conseiller-auditeur. Si aucun conseiller-auditeur n’est en mesure d’exercer cette fonction, le membre compétent de la Commission, le cas échéant après consultation du conseiller-auditeur, désigne un autre fonctionnaire de la Commission, qui n’est pas impliqué dans l’affaire en cause, pour exercer les fonctions du conseiller-auditeur.

    4.   En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le conseiller-auditeur n’intervient pas dans l’affaire en cause. Le paragraphe 3 s’applique.

    Article 3

    Mode opératoire

    1.   Le conseiller-auditeur agit en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

    2.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d’une application effective des règles de concurrence conformément à la législation de l’Union en vigueur et aux principes énoncés par la Cour de justice.

    3.   Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur a accès à tout dossier relatif à des procédures de concurrence devant la Commission fondées sur les articles 101 et 102 du traité et le règlement (CE) no 139/2004.

    4.   Le conseiller-auditeur est tenu informé par le directeur de la direction générale de la concurrence chargé de l’instruction de l’affaire (ci-après «directeur responsable») de l’état d’avancement de la procédure.

    5.   Le conseiller-auditeur peut présenter des observations au membre compétent de la Commission sur toute question se rapportant à une procédure de concurrence de la Commission.

    6.   Si le conseiller-auditeur présente des recommandations motivées au membre compétent de la Commission ou prend des décisions ainsi que le prévoit la présente décision, il fournit une copie de ces documents au directeur responsable et au service juridique de la Commission.

    7.   Tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «plaignants») et des tiers intéressés au sens de l’article 5 de la présente décision concernés par ces procédures sera d’abord soulevé par ces personnes auprès de la direction générale de la concurrence. Si le problème n’est pas réglé, il pourra être porté devant le conseiller-auditeur en vue d’un examen indépendant. Les demandes relatives à une mesure pour lesquelles un délai est prévu doivent être présentées en temps utile, dans le délai initialement prévu.

    CHAPITRE 2

    PHASE D’ENQUÊTE

    Article 4

    Droits procéduraux durant la phase d’enquête

    1.   Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête de la Commission conformément au chapitre V du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que dans le cadre des procédures susceptibles de résulter de l’imposition d’amendes en application de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004.

    2.   Le conseiller-auditeur exerce notamment les fonctions suivantes, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7:

    a)

    le conseiller-auditeur peut être invité par les entreprises ou les associations d’entreprises à examiner les déclarations selon lesquelles un document demandé par la Commission en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par les articles 18, 20 ou 21 du règlement (CE) no 1/2003, lors des inspections menées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 139/2004 ou dans le contexte de mesures d’enquête relatives à des procédures susceptibles d’aboutir à l’imposition d’amendes en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004 et qui n’a pas été communiqué à la Commission est couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Le conseiller-auditeur ne peut examiner la question que si l’entreprise ou l’association d’entreprises dont émane la demande consent à ce qu’il examine les informations qu’elle considère comme étant couvertes par ledit principe, ainsi que les documents y afférents qu’il juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler le contenu de l’information susceptible d’être couverte par le secret la confidentialité des communications, le conseiller-auditeur fait part au directeur responsable et à l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée de sa conclusion préliminaire, et peut prendre des mesures appropriées afin d’encourager l’adoption d’une solution acceptable pour les deux parties. En l’absence de solution, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée au membre compétent de la Commission, sans révéler le contenu du document susceptible d’être couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. La partie dont émane la demande reçoit une copie de cette recommandation;

    b)

    lorsque le destinataire d’une demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 refuse de répondre à l’une des questions posées dans cette demande en invoquant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile après la réception de cette demande. Le cas échéant, et compte tenu de la nécessité d’éviter un retard indu dans la procédure, le conseiller-auditeur peut formuler une recommandation motivée concernant la question de l’applicabilité du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et informer le directeur responsable de ses conclusions, dont devra tenir compte toute décision adoptée ultérieurement en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003. Le destinataire de la demande reçoit une copie de cette recommandation motivée;

    c)

    lorsque le destinataire d’une décision de demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 considère que le délai de réponse imparti est trop court, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile avant l’expiration du délai initialement fixé. Le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité d’une prorogation du délai, compte tenu de la longueur et de la complexité de la demande de renseignements et des besoins de l’enquête;

    d)

    les entreprises ou les associations d’entreprises visées par une enquête de la Commission en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 ont le droit d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Si une entreprise ou une association d’entreprises considère qu’elle n’a pas été correctement informée par la direction générale de la concurrence de son statut dans la procédure, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur prend une décision enjoignant à la direction générale de la concurrence d’informer l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a demandé à connaître son statut dans la procédure. Cette décision est communiquée à l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a fait cette demande.

    CHAPITRE 3

    DEMANDES D’AUDITION

    Article 5

    Tiers intéressés

    1.   Les demandes d’audition émanant de personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 et de tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «tiers») sont soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 16 du règlement (CE) no 802/2004. Ces demandes sont soumises par écrit et spécifient l’intérêt du demandeur au résultat de la procédure.

    2.   Le conseiller-auditeur détermine, après consultation du directeur responsable, si les tiers doivent ou non être entendus. Afin d’apprécier si un tiers justifie d’un intérêt suffisant, le conseiller-auditeur examine si, et dans quelle mesure, il est affecté de façon suffisante par les agissements visés par la procédure de concurrence ou s’il satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004.

    3.   Lorsque le conseiller-auditeur considère qu’un demandeur n’a pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu, il l’informe par écrit des raisons de cette position. Un délai est accordé au demandeur pour faire connaître son point de vue par écrit. Si le demandeur fait connaître son point de vue par écrit dans le délai qui lui a été imparti par le conseiller-auditeur et que ses observations écrites ne conduisent pas à une appréciation différente, cette constatation est énoncée dans une décision motivée qui lui est notifiée.

    4.   Le conseiller-auditeur informe les parties à la procédure de concurrence, dès l’ouverture de celle-ci en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 ou de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004, de l’identité des tiers intéressés à entendre, à moins qu’une telle divulgation ne soit susceptible de léser gravement une personne ou une entreprise.

    Article 6

    Droit à la tenue d’une audition; participation de plaignants et de tiers à l’audition

    1.   À la demande des parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs ou d’autres parties intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclarations écrites.

    2.   Le conseiller-auditeur peut, le cas échéant et après consultation du directeur responsable, décider de donner aux plaignants et aux tiers intéressés au sens de l’article 5 la possibilité de faire connaître leur point de vue lors de l’audition des destinataires de la communication des griefs, pour autant qu’ils le demandent dans leurs observations écrites. Le conseiller-auditeur peut également inviter les représentants des autorités de concurrence de pays tiers à assister à l’audition en qualité d’observateurs en vertu d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers.

    CHAPITRE 4

    ACCÈS AU DOSSIER, CONFIDENTIALITÉ ET SECRETS D’AFFAIRES

    Article 7

    Accès au dossier et accès aux documents et informations

    1.   Lorsqu’une partie qui a exercé son droit d’accès au dossier a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d’être entendue, elle peut adresser au conseiller-auditeur une demande motivée d’accès à ces documents, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7.

    2.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 7, les autres parties intéressées, les plaignants et les tiers intéressés au sens de l’article 5 peuvent adresser une demande motivée au conseiller-auditeur lorsqu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après:

    a)

    autres parties intéressées ayant des raisons de penser qu’elles n’ont pas été informées des objections dont il a été fait part aux parties notifiantes conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004;

    b)

    plaignant ayant été informé par la Commission de son intention de rejeter sa plainte conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, qui a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement ses droits conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004;

    c)

    plaignant considérant qu’il n’a pas reçu de copie de la version non confidentielle de la communication des griefs conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 ou que la version non confidentielle de la communication des griefs n’a pas été établie d’une manière lui permettant d’exercer ses droits de façon effective, sauf en cas d’application de la procédure de transaction;

    d)

    tiers intéressé au sens de l’article 5 de la présente décision ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet d’une procédure conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004, ou plaignant dans un cas où la procédure de transaction s’applique ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé de la nature et de l’objet de la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004.

    3.   Le conseiller-auditeur rend une décision motivée sur une demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1 ou 2 et communique cette décision à la personne qui a introduit la demande, ainsi qu’à toute autre personne concernée par la procédure.

    Article 8

    Secrets d’affaires et autres informations confidentielles

    1.   Lorsque la Commission envisage de divulguer des informations susceptibles de constituer un secret d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une entreprise ou d’une personne cette entreprise ou cette personne est informée par écrit de cette intention, ainsi que de sa motivation, par la direction générale de la concurrence. Un délai est imparti à l’entreprise ou à la personne concernée pour présenter par écrit d’éventuelles observations.

    2.   Lorsque l’entreprise ou la personne concernée s’oppose à la divulgation de l’information, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Si le conseiller-auditeur estime que l’information en question peut être divulguée, parce qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle ou que sa divulgation présente un intérêt majeur, cette constatation est exposée dans une décision motivée qui est notifiée à l’entreprise ou à la personne concernée. La décision précise le délai à l’expiration duquel l’information sera divulguée. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à la divulgation d’informations par leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    4.   Le cas échéant, afin de trouver un équilibre entre l’exercice effectif des droits de la défense d’une partie et les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur peut décider qu’un accès restreint aux pièces du dossier indispensables à l’exercice des droits de la défense de cette partie sera accordé à celle qui en fait la demande, selon des modalités qu’il fixera.

    CHAPITRE 5

    PROROGATION DES DÉLAIS

    Article 9

    Demande de prorogation des délais

    1.   Si le destinataire d’une communication des griefs considère que le délai qui lui est imparti pour répondre à cette communication est trop court, il peut solliciter une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur responsable. Cette demande doit être présentée en temps utile avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, et au moins cinq jours ouvrables avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur le règlement (CE) no 139/2004. Si elle est rejetée, ou si le destinataire de la communication des griefs qui présente la demande n’est pas d’accord avec le délai supplémentaire accordé, il peut saisir le conseiller-auditeur d’une demande de révision avant l’expiration du délai initial. Après avoir entendu le directeur responsable, le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité de proroger le délai pour permettre au destinataire de la communication des griefs d’exercer effectivement son droit d’être entendu, tout en tenant compte de la nécessité d’éviter des retards indus dans la procédure. Dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, le conseiller-auditeur tient notamment compte:

    a)

    de la taille et de la complexité du dossier;

    b)

    de l’accès préalable éventuel du destinataire de la communication des griefs aux informations;

    c)

    de tout autre obstacle objectif que peut rencontrer le destinataire de la communication des griefs qui introduit la demande lorsqu’il fait part de ses observations.

    Aux fins de l’appréciation du point a) du premier alinéa, le nombre d’infractions, la durée présumée de la ou des infractions, la taille et le nombre de documents ainsi que la taille et la complexité des études réalisées par des experts peuvent être pris en considération.

    2.   Si d’autres parties intéressées, un plaignant ou un tiers intéressé au sens de l’article 5 considèrent que le délai qui leur est imparti pour faire connaître leur point de vue est trop court, ils peuvent demander une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur responsable en temps utile avant l’expiration du délai initial. En cas de refus d’une telle demande ou de désaccord de l’autre partie concernée, d’un plaignant ou d’un tiers intéressé avec la décision, le conseiller-auditeur peut être saisi d’une demande de révision. Après avoir entendu le directeur responsable, le conseiller-auditeur décide si une prorogation de délai doit être accordée.

    CHAPITRE 6

    AUDITION

    Article 10

    Organisation et fonction

    1.   Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions prévues par les dispositions d’application des articles 101 et 102 du traité ainsi que par le règlement (CE) no 139/2004.

    2.   L’audition est conduite par le conseiller-auditeur en toute indépendance.

    3.   Le conseiller-auditeur veille au bon déroulement de l’audition et contribue au caractère objectif tant de l’audition elle-même que de toute décision ultérieure.

    4.   Le conseiller-auditeur veille à ce que l’audition donne suffisamment la possibilité aux destinataires de la communication des griefs, aux autres parties intéressées, ainsi qu’aux plaignants et tiers intéressés au sens de l’article 5 qui ont été autorisés à assister à l’audition, de développer leur point de vue sur les constatations préliminaires de la Commission.

    Article 11

    Préparation de l’audition

    1.   Le conseiller-auditeur est responsable de la préparation de l’audition et prend toutes les mesures nécessaires à cet égard. En vue d’une préparation adéquate, il peut, après consultation du directeur responsable, communiquer au préalable aux personnes invitées à l’audition une liste de questions sur lesquelles elles sont invitées à faire connaître leur point de vue. Le conseiller-auditeur peut également indiquer aux personnes invitées à l’audition les points clés à discuter, eu égard notamment aux faits et questions que souhaitent évoquer les destinataires de la communication des griefs qui ont demandé une audition.

    2.   À cette fin, après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur peut organiser une réunion avec les personnes invitées à l’audition ainsi que, le cas échéant, avec les services de la Commission, en vue de préparer l’audition proprement dite.

    3.   Le conseiller-auditeur peut également demander que l’essentiel des déclarations envisagées par les personnes invitées à l’audition lui soit préalablement soumis par écrit.

    4.   Le conseiller-auditeur peut imposer à toutes les personnes invitées à l’audition un délai pour communiquer la liste des participants qui assisteront à ladite audition en leur nom. Le conseiller-auditeur communique cette liste à toutes les personnes invitées à l’audition en temps utile avant la date de celle-ci.

    Article 12

    Calendrier et déroulement

    1.   Après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l’audition. Il statue sur les demandes de report éventuelles.

    2.   Le conseiller-auditeur décide s’il y a lieu d’admettre de nouveaux documents en cours d’audition et quelles personnes doivent être entendues au nom d’une partie.

    3.   Le conseiller-auditeur peut autoriser les destinataires d’une communication des griefs, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions durant l’audition. Lorsque, exceptionnellement, il ne peut être répondu à une question, en tout ou partie, lors de l’audition, le conseiller-auditeur peut permettre que cette réponse soit fournie par écrit dans un délai déterminé. Cette réponse écrite est communiquée à l’ensemble des participants à l’audition, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement afin de protéger les droits de la défense d’un destinataire de la communication des griefs ou les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une personne.

    4.   Compte tenu de la nécessité de veiller au respect du droit d’être entendu, le conseiller-auditeur peut, après consultation du directeur responsable, donner aux parties concernées, aux autres parties intéressées, aux plaignants ou aux tiers intéressés au sens de l’article 5 l’occasion de présenter par écrit d’autres observations éventuelles après l’audition. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la présentation de ces observations. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

    Article 13

    Protection des secrets d’affaires et confidentialité durant l’audition

    Chaque personne est, en principe, entendue en présence de toutes les autres personnes invitées à assister à l’audition. Le conseiller-auditeur peut également décider d’entendre des personnes séparément, à huis clos, compte tenu de leur intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles.

    CHAPITRE 7

    RAPPORT INTERMÉDIAIRE ET DROIT DE FORMULER DES OBSERVATIONS

    Article 14

    Rapport intermédiaire et observations

    1.   Le conseiller-auditeur présente un rapport intermédiaire au membre compétent de la Commission sur l’audition et les conclusions qu’il en tire en ce qui concerne le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux. Les observations formulées dans ce rapport portent sur des aspects procéduraux, parmi lesquels:

    a)

    la divulgation de documents et l’accès au dossier;

    b)

    les délais de réponse à la communication des griefs;

    c)

    le respect du droit d’être entendu;

    d)

    le bon déroulement de l’audition.

    Une copie du rapport est remise au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission.

    2.   Outre le rapport visé au paragraphe 1, et séparément de celui-ci, le conseiller-auditeur peut formuler des observations sur la suite et l’impartialité de la procédure. Ce faisant, il veille notamment à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments de fait pertinents pour apprécier la gravité et à la durée de l’infraction, soient dûment pris en considération dans l’élaboration des projets de décision de la Commission. Ces observations peuvent porter, entre autres, sur la nécessité d’un complément d’information, l’abandon de certains griefs, la formulation de griefs supplémentaires ou des suggestions concernant de nouvelles mesures d’enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003.

    Le directeur général de la concurrence, le directeur responsable et le service juridique sont informés de ces observations.

    CHAPITRE 8

    ENGAGEMENTS ET TRANSACTIONS

    Article 15

    Engagements et transactions

    1.   Les parties à la procédure qui offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure fondée sur l’article 9 en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.

    2.   Les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.

    CHAPITRE 9

    RAPPORT FINAL

    Article 16

    Contenu et transmission préalablement à l’adoption d’une décision

    1.   Le conseiller-auditeur, s’appuyant sur le projet de décision devant être soumis au comité consultatif dans l’affaire en question, élabore un rapport final écrit sur le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux, au sens de l’article 14, paragraphe 1, à tous les stades de la procédure. Ce rapport indique également si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.

    2.   Le rapport final est soumis au membre compétent de la Commission, au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission. Il est communiqué aux autorités compétentes des États membres et, conformément aux dispositions relatives à la coopération contenues dans le protocole 23 et le protocole 24 de l’accord sur l’Espace économique européen, à l’Autorité de surveillance AELE.

    Article 17

    Communication à la Commission et publication

    1.   Le rapport final du conseiller-auditeur est présenté à la Commission conjointement avec le projet de décision afin de lui permettre, lorsqu’elle rend une décision dans un cas individuel, d’être pleinement informée de tous les éléments pertinents concernant le déroulement de la procédure, ainsi que du respect de l’exercice des droits procéduraux tout au long de la procédure.

    2.   Avant l’adoption de la décision par la Commission, le rapport final peut être modifié par le conseiller-auditeur à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision.

    3.   La Commission communique aux destinataires de la décision le rapport final du conseiller-auditeur en même temps que la décision. Elle publie le rapport final du conseiller-auditeur au Journal officiel de l’Union européenne en même temps que la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    CHAPITRE 10

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18

    Abrogation et disposition transitoire

    1.   La décision 2001/462/CE, CECA est abrogée.

    2.   Les actes de procédure déjà intervenus au titre de la décision 2001/462/CE, CECA continuent à produire leurs effets. En ce qui concerne les mesures d’enquête prises avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le conseiller-auditeur peut refuser d’exercer ses compétences en vertu de l’article 4.

    Lorsque l’ouverture d’une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 ou d’une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le rapport intermédiaire présenté conformément à l’article 14 de la présente décision et le rapport final présenté conformément à l’article 16 ne couvrent pas la phase d’enquête, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement.

    Article 19

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

    (2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (3)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (4)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

    (5)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

    (6)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

    (7)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 67.

    (8)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

    (9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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