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Document E2009C0235
EFTA Surveillance Authority Decision No 235/09/COL of 20 May 2009 on the Temporary Small Aid Scheme (Norway)
Décision de l’Autorité de surveillance AELE n ° 235/09/COL du 20 mai 2009 relative au régime temporaire d’aides de faible montant (Norvège)
Décision de l’Autorité de surveillance AELE n ° 235/09/COL du 20 mai 2009 relative au régime temporaire d’aides de faible montant (Norvège)
JO L 46 du 19.2.2011, pp. 59–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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19.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/59 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 235/09/COL
du 20 mai 2009
relative au régime temporaire d’aides de faible montant
(Norvège)
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1)
VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,
VU l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I et l’article 4, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (4),
VU les directives de l’Autorité relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE (5), et notamment leur partie VIII - Dispositions temporaires relatives à la crise financière - Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (6), modifiées par la décision de l’Autorité no 190/09/COL du 22 avril 2009 (7),
VU la décision no 195/04/COL de l’Autorité du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et Cour de justice (8),
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
1. Procédure
Les autorités norvégiennes ont notifié le régime temporaire d’aides de faible montant, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, par lettre du 2 avril 2009 (fait no 514308).
2. Description des mesures proposées
2.1. Objectif de la mesure d’aide
Les autorités norvégiennes ont indiqué que la crise financière avait commencé à toucher l’économie réelle. La mesure notifiée s’inscrit dans le cadre d’un plus vaste ensemble de mesures (9) visant à remédier à une grave perturbation de l’économie norvégienne. Le régime notifié prévoit la possibilité d’octroyer des aides de faible montant aux entreprises faisant face à une soudaine pénurie du crédit, voire à son indisponibilité, et contribue ainsi à remédier à une grave perturbation de l’économie norvégienne.
Ce régime se fonde explicitement sur l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE et repose sur la section 4.2 «Montant limité d’aide compatible» de l’encadrement temporaire.
2.2. Type et forme de l’aide
L’aide sera fournie sous la forme d’aides transparentes, conformément à l’article 5 du règlement général d’exemption par catégorie (10), et plus particulièrement sous la forme de subventions directes, d’aides remboursables, de bonifications d’intérêt, de prêts publics subventionnés, dont l’élément d’aide est calculé sur la base du taux de référence (11) de l’Autorité applicable à la date d’octroi de l’aide, et de garanties publiques.
Le régime de garanties administré par Innovation Norway s’applique généralement en conformité avec l’acte visé à l’annexe XV de l’accord EEE, relatif aux aides de minimis (12). Cela implique notamment que les aides individuelles octroyées en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent octroyé au titre du régime ne dépasse pas 1 500 000 EUR par entreprise (750 000 EUR dans le secteur des transports). Pour calculer l’élément d’aide des garanties publiques pour les prêts dépassant 1 500 000 EUR, et conformément à la possibilité prévue par la dernière phrase de la note de bas de page du point 4.3.2 a) de l’encadrement temporaire, les autorités norvégiennes auront recours, comme indicateur de référence, aux primes refuges fixées en annexe de l’encadrement temporaire. Indépendamment du fait de savoir si les garanties sont constituées au profit de PME ou de grandes entreprises, l’élément d’aide annuel résultant de la garantie sera calculé comme étant la différence entre les primes refuges fixées en annexe de l’encadrement temporaire modifié et les primes annuelles appliquées par les autorités norvégiennes.
2.3. Base juridique nationale de la mesure d’aide
La base juridique du régime est le St.prp.no 1 (2008-2009) du ministère du commerce et de l’industrie, ainsi qu’une lettre du ministère adressée à Innovation Norway (« Oppdragsbrev Innovasjon Norge» ).
Le régime entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par l’Autorité.
2.4. Administration du régime d’aides
Le régime notifié sera administré par Innovation Norway.
2.5. Budget et durée
Les autorités norvégiennes ont fait savoir qu’il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer un budget annuel pour la mesure notifiée, étant donné que le budget général d’Innovation Norway a été augmenté sans qu’il soit fait mention d’une enveloppe précise pour le régime notifié.
Les aides relevant de ce régime peuvent être octroyées jusqu’au 31 décembre 2010.
2.6. Destinataire
Le régime s’applique aux PME et aux grandes entreprises et couvre l’ensemble du territoire de la Norvège.
Les autorités norvégiennes confirment qu’aucune aide relevant de ce régime ne sera octroyée aux grandes entreprises qui, au 1er juillet 2008, étaient des entreprises en difficulté au sens du point 2.1. des lignes directrices de l’Autorité relatives au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, ni aux PME qui étaient, à cette date, des entreprises en difficulté au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement général d’exemption par catégorie.
Le régime peut s’appliquer aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 1er juillet 2008 mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite du fait de la crise financière et économique mondiale.
2.7. Champ d’application sectoriel, exclusion des aides à l’exportation et des aides favorisant les produits nationaux par rapport aux produits importés
Le régime temporaire d’aides de faible montant s’applique à tous les secteurs, à l’exclusion des secteurs visés au point 38 g) de la section 4.2.2 de l’encadrement temporaire. Les aides à l’exportation et les aides favorisant les produits et services nationaux par rapport aux produits et services importés sont exclues [point 4.2.2 d) de l’encadrement temporaire].
2.8. Éléments de base du régime
Les autorités norvégiennes confirment que le nouveau régime respectera pleinement les conditions énoncées à la section 4.2.2 de l’encadrement temporaire relatif à l’octroi d’aides compatibles de faible montant. En particulier:
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l’aide ne dépassera pas 500 000 EUR bruts (avant impôts ou autres prélèvements) par entreprise. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut; |
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avant l’octroi de l’aide, Innovation Norway obtiendra des entreprises concernées une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aides fondées sur la présente mesure qu’elles ont reçues durant l’exercice fiscal en cours. Innovation Norway vérifiera que l’aide envisagée ne porte pas le montant total des aides perçues par l’entreprise au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 au-delà du plafond de 500 000 EUR; |
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l’aide sera accordée au plus tard le 31 décembre 2010; |
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aucune aide à l’exportation ou aide favorisant les produits nationaux par rapport aux produits importés ne sera octroyée au titre du régime; |
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lorsque l’aide relevant de la présente mesure doit être combinée à une autre aide compatible, les intensités d’aide maximales fixées dans les lignes directrices ou les règlements d’exemption par catégorie concernés seront respectées; |
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aucune aide relevant de ce régime ne sera octroyée aux grandes entreprises qui étaient, au 1er juillet 2008, des entreprises en difficulté au sens du point 2.1. des lignes directrices de l’Autorité relatives au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, ni aux PME qui étaient, à cette date, des entreprises en difficulté au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement général d’exemption par catégorie intégré à l’accord EEE. |
2.9. Suivi et rapports
Les autorités norvégiennes confirment que les règles en matière de suivi et de rapports énoncées dans l’encadrement temporaire seront respectées.
II. APPRÉCIATION
1. Existence d’une aide d’État
L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE dispose que:
«1. Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
En l’espèce, il y a utilisation de ressources d’État, étant donné que le régime notifié est financé par le budget de l’État norvégien. La mesure est sélective car où elle ne sera octroyée qu’à certaines entreprises. En mettant à la disposition des bénéficiaires des aides de faible montant dont ils ne pourraient bénéficier autrement, la mesure implique l’octroi d’un avantage à ces derniers. La mesure affecte les échanges entre États membres de l’EEE, car le régime ne se limite pas aux bénéficiaires opérant dans des secteurs dans lesquels il n’existe pas d’échanges à l’échelle de l’EEE.
Au vu de ce qui précède, l’Autorité est parvenue à la conclusion que le régime constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
2. Conditions de procédure
En application de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides[…]. L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
En notifiant le régime temporaire d’aides de faible montant par lettre du 2 avril 2009 (fait no514308), les autorités norvégiennes ont satisfait à l’obligation de notification qui leur incombait. Elles ont, en outre, indiqué qu’elles n’appliqueront le régime notifié que lorsqu’il aura été approuvé par l’Autorité, se conformant ainsi à l’obligation de statu quo.
L’Autorité est donc en mesure de conclure que les autorités norvégiennes ont satisfait aux obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.
3. Compatibilité de l’aide
L’Autorité a apprécié la compatibilité de la mesure notifiée avec l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE en liaison avec l’encadrement temporaire.
En adoptant l’encadrement temporaire, l’Autorité a reconnu (section 4.1, point 33) que «[e]u égard à la gravité de la crise financière actuelle et à son incidence sur l’économie globale des États de l’AELE, l’Autorité considère que certaines catégories d’aides d’État sont justifiées, pendant une période limitée, pour pallier ces difficultés et qu’elles peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de cet accord».
L’objectif de la mesure notifiée est de contribuer à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État de l’AELE et elle est conçue pour satisfaire aux conditions de la catégorie d’aide complémentaire («Montant limité d’aide compatible») énoncées à la section 4.2.2 de l’encadrement temporaire.
L’Autorité considère que la mesure notifiée satisfait à toutes les conditions de l’encadrement temporaire. En particulier:
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le montant maximal de l’aide ne dépassera pas l’équivalent de 500 000 EUR en espèces par entreprise [conformément aux points 4.2.2 a) et f) de l’encadrement temporaire]; |
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l’aide sera octroyée sous la forme d’un régime [conformément au point 4.2.2 b) de l’encadrement temporaire]; |
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l’aide sera accordée à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté (13) à la date du 1er juillet 2008; elle peut s’appliquer aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à cette date, mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale [conformément au point 4.2.2 c) de l’encadrement temporaire); |
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les aides à l’exportation et les aides favorisant les produits et services nationaux par rapport aux produits et services importés sont exclues [conformément au point 4.2.2 d) de l’encadrement temporaire]; |
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les aides peuvent être accordées jusqu’au 31 décembre 2010 [point 4.2.2 e) de l’encadrement temporaire]; |
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les règles en matière de suivi et de rapports énoncées dans l’encadrement temporaire seront respectées (section 4.7, point 59, de l’encadrement temporaire). |
L’Autorité considère donc que la mesure notifiée est nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État de l’AELE, conformément au point 4.1 de l’encadrement temporaire.
4. Conclusion
Eu égard à l’appréciation qui précède, l’Autorité considère que le régime temporaire d’aides de faible montant que les autorités norvégiennes prévoient de mettre en œuvre est conforme à l’encadrement temporaire et compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de son article 61.
L’Autorité rappelle aux autorités norvégiennes l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 21 de la partie II du protocole 3 en liaison avec l’article 6 de la décision no 195/04/COL, de soumettre des rapports annuels concernant la mise en œuvre du régime.
Il est également rappelé aux autorités norvégiennes que tout projet de modification de ce régime doit être notifié à l’Autorité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Autorité de surveillance AELE a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard du régime temporaire d’aides de faible montant, en se fondant sur l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE.
Article 2
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Article 3
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2009.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Per SANDERUD
Président
Kurt JÄGER
Membre du Collège
(1) Ci-après «l’Autorité».
(2) Ci-après «l’accord EEE».
(3) Ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Ci-après «le protocole 3».
(5) Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1. et Supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1., ci-après dénommées «l’encadrement des aides d’État»). La version actualisée de l’encadrement des aides d’État est publiée sur le site internet de l’Autorité, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/
(6) Ci-après «l’encadrement temporaire».
(7) JO L 15 du 20.1.2011, p. 26. et Supplément EEE no 3 du 20.1.2011, p. 31.
(8) JO L 139 du 25.5.2006, p. 37. et Supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1. modifiée par la décision no 319/05/COL du 14 décembre 2005 (JO L 113 du 27.4.2006, p. 24. et Supplément EEE no 21 du 27.4.2006, p. 46).
(9) Pour s’attaquer aux problèmes qui apparaissent sur le marché de l’emploi norvégien, le gouvernement norvégien a modifié le budget 2009 par l’intermédiaire du St.prp.no 37 (2008-2009) (un livre blanc). Bien que le régime temporaire d’aides de faible montant ne fasse pas explicitement partie du St.prp. no 37 (2008-2009), il sera financé dans le cadre de l’augmentation de budget en faveur d’Innovation Norway prévue par cette modification.
(10) Intégré à l’annexe XV (Aides d’État) de l’accord EEE par la décision du comité mixte de l’EEE no 120/2008 (JO L 339 du 18.12.2008, p. 111. et Supplément EEE no 79 du 18.12.2008, p. 20).
(11) Le taux de référence est calculé conformément au chapitre concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation de l’encadrement des aides d’État de l’Autorité, modifié par la décision de l’Autorité no 788/08/COL du 17 décembre 2008. Le taux de référence applicable s’obtient en majorant le taux de base de marges appropriées. Les taux de base en vigueur sont publiés sur le site Internet de l’Autorité.
(12) Le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5) a été intégré à l’annexe XV (Aides d’État) de l’accord EEE par la décision du comité mixte de l’EEE no 29/2007 (JO L 209 du 9.8.2007, p. 52. et supplément EEE no 38 du 9.8.2007, p. 34).
(13) Pour les grandes entreprises, voir le point 2.1 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Pour les PME, voir la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement général d’exemption par catégorie.