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Document 32011D0095

    2011/95/UE: Décision de la Commission du 11 février 2011 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg [notifiée sous le numéro C(2011) 750]

    JO L 38 du 12.2.2011, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/95(1)/oj

    12.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/40


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 février 2011

    relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg

    [notifiée sous le numéro C(2011) 750]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (2011/95/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (2).

    (2)

    Le Grand-Duché de Luxembourg estime qu’il est absolument nécessaire d’actualiser la formule nationale afin de tenir compte des progrès réalisés dans le domaine de l’élevage au cours de ces vingt dernières années. La dernière mise à jour de l’équation d’estimation de la teneur en viande maigre utilisée par l’instrument de classement (HGP-2) remonte à 1989 et a été autorisée par la décision 89/51/CEE de la Commission (3).

    (3)

    Le Grand-Duché de Luxembourg a donc demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a présenté une description détaillée de l’essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et l’équation d’estimation du pourcentage de viande maigre dans le protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

    (4)

    Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Il y a lieu par conséquent d’autoriser ladite méthode de classement au Grand-Duché de Luxembourg.

    (5)

    Toute modification de l’appareillage ou de la méthode de classement ne peut être autorisée que par l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission à la lumière de l’expérience acquise. La présente autorisation peut être révoquée pour cette raison.

    (6)

    En conséquence, il convient d’abroger la décision 89/51/CEE. Cependant, en raison des circonstances techniques liées à l’introduction de nouveaux appareils et d’une nouvelle équation, il y a lieu de continuer à appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs autorisée par la décision 89/51/CEE jusqu’au 28 février 2011.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’utilisation de la méthode suivante de classement des carcasses de porcs est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg conformément au règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.IV, paragraphe 1: l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et la méthode d’évaluation associée, décrits dans l’annexe.

    Article 2

    Aucune modification de l’appareillage ou de la méthode d’évaluation n’est autorisée.

    Article 3

    La décision 89/51/CEE est abrogée.

    Cependant, le Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à continuer à appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs autorisée par la décision 89/51/CEE jusqu’au 28 février 2011.

    Article 4

    Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

    Par la Commission

    Dacian CIOLOŞ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.

    (3)  JO L 20 du 25.1.1989, p. 31.


    ANNEXE

    Méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg

    1.

    Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

    2.

    L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située au-dessus de la sonde) qui contient une photodiode (DEL Siemens du type LYU 260-EO) et une cellule photoélectrique du type Silonex SLCD-61N1 et sa plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil «HGP 4» directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

    3.

    La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

    LMP = 62,49268 – 0,94725·F + 0,16604·M

    4.

    Dans cette formule,

    LMP

    =

    le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

    F

    =

    l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

    M

    =

    l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que F.

    Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.


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