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Document 32009D0492

    2009/492/CE: Décision de la Commission du 22 juin 2009 relative à la contribution financière de la Communauté au fonds fiduciaire 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) en faveur de la lutte contre la fièvre aphteuse en dehors de la Communauté

    JO L 164 du 26.6.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/492(1)/oj

    26.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/64


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 juin 2009

    relative à la contribution financière de la Communauté au fonds fiduciaire 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) en faveur de la lutte contre la fièvre aphteuse en dehors de la Communauté

    (2009/492/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 90/424/CEE établit les modalités de la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles. Ces actions comprennent la lutte contre la fièvre aphteuse. Ladite décision prévoit que toute action décidée par la Communauté en faveur de la lutte contre la fièvre aphteuse en dehors de la Communauté, en particulier en vue de protéger des zones à risque dans la Communauté, peut bénéficier d’une contribution financière de la Communauté.

    (2)

    Dans le contexte des grandes épidémies de fièvre aphteuse intervenues à la fin des années cinquante dans la Communauté et dans les pays voisins, la commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) a été créée sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

    (3)

    Au cours des années soixante, en raison de risques accrus de l’introduction de souches exotiques de la fièvre aphteuse en Europe, les pays membres de l’EUFMD ont été invités à créer un fonds fiduciaire destiné à financer les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans les Balkans, principale voie d’introduction de la maladie en Europe continentale. Par la suite, ce fonds a été divisé en un fonds fiduciaire 911100MTF/003/EEC soutenu par les États membres qui étaient simultanément membres de la Communauté et un fonds fiduciaire 909700/MTF/004/MUL soutenu par les pays membres de l’EUFMD qui n’étaient pas à l’époque ou ne sont toujours pas membres des Communautés européennes.

    (4)

    Les dispositions de l’article 4 de la directive 90/423/CEE du Conseil (2) ont mis fin, en 1991, à la vaccination prophylactique contre la fièvre aphteuse dans la Communauté.

    (5)

    La directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3) a confirmé l’interdiction de la vaccination prophylactique tout en élargissant la possibilité de recours à une vaccination d’urgence.

    (6)

    Les foyers relativement nombreux de fièvre aphteuse déclarés depuis 1992, en particulier dans les parties de la Communauté limitrophes de pays tiers où la maladie est endémique, et le déclenchement d’une épidémie majeure de fièvre aphteuse dans certains États membres, en 2001, justifient un niveau élevé de sensibilisation à la maladie et de préparation, notamment grâce à la coopération internationale.

    (7)

    En outre, des foyers et, dans certains cas, des épidémies graves ont été enregistrés au cours des dernières années dans des pays tiers voisins des États membres et sont susceptibles de menacer l’état sanitaire des animaux sensibles de la Communauté.

    (8)

    Compte tenu de l’émergence de nouveaux topotypes du virus et du relâchement, au niveau régional, de la lutte menée contre la maladie, la Communauté, en étroite coopération avec l’EUFMD et au moyen du fonds fiduciaire 911100MTF/003/EEC, a soutenu des campagnes de vaccination d’urgence en Turquie et en Transcaucasie.

    (9)

    Le 29 avril 2003, la Communauté et les Nations unies ont signé un accord-cadre financier et administratif qui établit l’environnement indispensable à l’accord signé, le 17 juillet 2003, entre la Commission des Communautés européennes et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

    (10)

    Conformément à la décision 2005/436/CE de la Commission du 13 juin 2005 relative à la coopération de la Communauté avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse (4), la Commission a conclu l’accord d’exécution MTF/INT/003/EEC911100 (TFEU970089129) sur les activités permanentes de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse de la FAO financées par la Communauté européenne, qui a été signé le 1er septembre 2005 et a fonctionné du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.

    (11)

    Il convient de renouveler l’accord d’exécution et de fixer la participation de la Communauté au fonds 911100MTF/INT/003/EEC.

    (12)

    Eu égard aux deux élargissements de l’Union européenne de 2004 et de 2007, il y a lieu de fixer la participation de la Communauté à 8 millions EUR au maximum pour une durée de quatre ans. Le budget du fonds pour 2009 devrait être constitué du solde de ses ressources au 31 décembre 2008 et d’une contribution de la Communauté permettant d’atteindre un montant total en dollars des États-Unis équivalent à 2 millions EUR. Par la suite, les dépenses seront financées par des transferts annuels.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   Le solde du fonds fiduciaire 911100/MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) (ci-après, le «fonds») au 31 décembre 2008 est fixé à 677 855 EUR.

    2.   La contribution financière de la Communauté au fonds est fixée à un montant maximal de 8 millions EUR pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2009.

    3.   Le premier versement du montant visé au paragraphe 2 pour l’année 2009 est déduit des éléments suivants:

    a)

    le solde visé au paragraphe 1;

    b)

    une contribution de la Communauté à concurrence du montant nécessaire permettant de doter le fonds d’un montant total en dollars des États-Unis équivalent à 2 millions EUR.

    4.   Les dépenses encourues par le fonds au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 seront financées par des contributions annuelles de la Communauté payables respectivement en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013. Toutefois, le paiement de ces contributions sera soumis à la disponibilité de ressources au budget communautaire.

    5.   Les contributions annuelles de la Communauté prévues au paragraphe 4 sont fondées sur le rapport financier présenté par la commission européenne en matière de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) à l’occasion de la session annuelle du comité exécutif ou de la session générale semestrielle de l’EUFMD, ce rapport étant accompagné d’une documentation détaillée selon les règles de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

    Article 2

    1.   Un accord d’exécution concernant l’utilisation et le fonctionnement du fonds doit être conclu entre la Commission et la FAO pour une période de quatre ans commençant le 1er janvier 2009.

    2.   Le fonds est géré d’un commun accord par la Commission et l’EUFMD, conformément à l’accord d’exécution visé au paragraphe 1.

    Fait à Bruxelles, le 22 juin 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 13.

    (3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

    (4)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 26.


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