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Document 32009L0049

    Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 164 du 26.6.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrog. implic. par 32013L0034

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

    26.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/42


    DIRECTIVE 2009/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 18 juin 2009

    modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans les conclusions de la présidence, le fait que l’allègement des charges administratives était important pour stimuler l’économie européenne, compte tenu en particulier des avantages que cela pourrait apporter aux petites et moyennes sociétés. Il a insisté sur la nécessité d’une action commune résolue, tant de l’Union européenne que des États membres, afin de réduire les charges administratives.

    (2)

    La comptabilité et le contrôle des comptes ont été identifiés comme des domaines dans lesquels les charges administratives supportées par les sociétés dans la Communauté peuvent être réduites.

    (3)

    La communication de la Commission du 10 juillet 2007 relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes énumère les modifications qui doivent être apportées à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (3) et à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (4). Une attention particulière a été consacrée à l’objectif de soulager encore davantage les petites et moyennes sociétés des charges auxquelles elles sont soumises en matière de communication d’informations.

    (4)

    Un certain nombre de modifications ont été apportées par le passé afin de permettre aux sociétés relevant du champ d’application des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE d’avoir recours à des méthodes comptables conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS). En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (5), les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes IFRS et sont, de ce fait, libérées de la plupart des exigences énoncées dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE. Ces directives restent néanmoins à la base de l’activité comptable des petites et moyennes sociétés dans la Communauté.

    (5)

    Les petites et moyennes sociétés sont souvent soumises aux mêmes règles que les sociétés plus importantes, mais leurs besoins spécifiques en matière comptable ont rarement été analysés. En particulier, le nombre croissant des exigences en matière de publicité est une source de préoccupation pour ces sociétés. La multiplication des règles régissant la communication d’informations crée des surcoûts et peut entraver l’utilisation efficace du capital à des fins productives.

    (6)

    L’application du règlement (CE) no 1606/2002 a également fait apparaître la nécessité de clarifier le lien entre les normes comptables énoncées dans la directive 83/349/CEE et les normes IFRS.

    (7)

    Lorsque les frais d’établissement peuvent être traités comme un élément de l’actif, l’article 34, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE exige que ces frais fassent l’objet de commentaires dans l’annexe des comptes. Les petites sociétés peuvent être exemptées de cette obligation de publicité conformément à l’article 44, paragraphe 2, de ladite directive. Afin d’alléger les charges administratives qui ne sont pas nécessaires, les sociétés de taille moyenne devraient également pouvoir être exemptées de cette obligation de publicité.

    (8)

    Aux termes de la directive 83/349/CEE, une entreprise mère doit préparer des comptes consolidés, même si son unique filiale ou toutes ses filiales considérées collectivement présentent un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive. Ces entreprises relèvent par conséquent du champ d’application du règlement (CE) no 1606/2002 et doivent de ce fait préparer des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS. Cette exigence est jugée excessivement lourde dans le cas d’une entreprise mère dont toutes les filiales présentent un intérêt négligeable. Dès lors, une entreprise mère devrait être exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si elle n’a que des filiales considérées comme présentant un intérêt négligeable, tant individuellement que collectivement. Même s’il convient de supprimer cette obligation légale, une entreprise mère devrait encore être en mesure d’établir, de sa propre initiative, des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

    (9)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir alléger les charges administratives liées à certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et à l’obligation d’établir des comptes consolidés pour certaines sociétés dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en conséquence.

    (11)

    Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, des tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modification apportée à la directive 78/660/CEE

    À l’article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 78/660/CEE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l’article 27 à omettre les indications prescrites à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 43, paragraphe 1, point 8).»

    Article 2

    Modification apportée à la directive 83/349/CEE

    À l’article 13 de la directive 83/349/CEE, le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6, une entreprise mère régie par le droit interne d’un État membre dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 16, paragraphe 3, est exemptée de l’obligation imposée à l’article 1er, paragraphe 1.»

    Article 3

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    Š. FÜLE


    (1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 37.

    (2)  Avis du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2009.

    (3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

    (4)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

    (5)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


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