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Document 32008R1267

    Règlement (CE) n o  1267/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    JO L 338 du 17.12.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2013; abrogé par 32012R1223

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1267/oj

    17.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/37


    RÈGLEMENT (CE) N o 1267/2008 DE LA COMMISSION

    du 12 décembre 2008

    modifiant le règlement (CE) no 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8 du règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission (2) prévoit que le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s’applique au règlement (CE) no 2172/2005, sauf dispositions contraires.

    (2)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2172/2005, dans le cas où une demande de droits d’importation dépasse 5 % du volume contingentaire disponible, la quantité excédentaire n’est pas prise en compte. Il convient de supprimer ladite disposition afin de mettre les dispositions du règlement (CE) no 2172/2005 en conformité avec celles de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1301/2006.

    (3)

    Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005, à la suite de la notification par les États membres des quantités faisant l’objet de demandes de droits d’importation, la Commission doit décider, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à ces demandes. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 ne prévoit la fixation d'un coefficient d'attribution que dans les cas où les quantités sur lesquelles portent les demandes excèdent les quantités disponibles pour la période de contingent tarifaire d’importation concernée. Le règlement (CE) no 1301/2006 étant un règlement horizontal, il y a donc lieu de supprimer la disposition figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2172/2005. En outre, il est nécessaire de fixer la période au cours de laquelle il convient d'attribuer des droits d'importation.

    (4)

    Dans les cas où un coefficient d'attribution est fixé, il importe de préciser qu’une part proportionnelle des garanties constituées avec les demandes relatives à l'attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) no 2172/2005 est libérée.

    (5)

    L'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2172/2005 dispose que chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus. Il est opportun de préciser que la délivrance d'un certificat d'importation entraîne la libération proportionnelle de la garantie déposée avec la demande de droits d'importation.

    (6)

    Il importe dès lors de modifier le règlement (CE) no 2172/2005 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2172/2005 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

    2)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard le 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa.»

    b)

    Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Si l'application du paragraphe 2 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 1, est libérée immédiatement.»

    3)

    À l'article 6, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 1, est libérée immédiatement.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10.

    (3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


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