Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0023

    Décision du Comité mixte de l'EEE n o  23/2008 du 14 mars 2008 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

    JO L 182 du 10.7.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/23(2)/oj

    10.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/7


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

    No 23/2008

    du 14 mars 2008

    modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 6/2008 du 1er février 2008 (1).

    (2)

    La directive 2007/55/CE de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'azinphos-méthyl (2) doit être intégrée dans l'accord.

    (3)

    La directive 2007/56/CE de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de l'azoxystrobine, du chlorothalonil, de la deltaméthrine, de l'hexachlorobenzène, de l'ioxynil, de l'oxamyl et du quinoxyféne (3) doit être intégrée dans l'accord.

    (4)

    La directive 2007/57/CE de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de dithiocarbamates (4) doit être intégrée dans l'accord.

    (5)

    La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le chapitre XII de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

    1)

    Les tirets suivants sont ajoutés au point 13 (directive 76/895/CEE du Conseil):

    «—

    32007 L 0055: directive 2007/55/CE de la Commission du 17 septembre 2007 (JO L 243 du 18.9.2007, p. 41),

    32007 L 0057: directive 2007/57/CE de la Commission du 17 septembre 2007 (JO L 243 du 18.9.2007, p. 61).»

    2)

    Les tirets suivants sont ajoutés au point 38 (directive 86/362/CEE du Conseil), au point 39 (directive 86/363/CEE du Conseil) et au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):

    «—

    32007 L 0055: directive 2007/55/CE de la Commission du 17 septembre 2007 (JO L 243 du 18.9.2007, p. 41),

    32007 L 0056: directive 2007/56/CE de la Commission du 17 septembre 2007 (JO L 243 du 18.9.2007, p. 50),

    32007 L 0057: directive 2007/57/CE de la Commission du 17 septembre 2007 (JO L 243 du 18.9.2007, p. 61).»

    Article 2

    Les textes des directives 2007/55/CE, 2007/56/CE et 2007/57/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 15 mars 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2008.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    Alan SEATTER


    (1)  JO L 154 du 12.6.2008, p. 11.

    (2)  JO L 243 du 18.9.2007, p. 41.

    (3)  JO L 243 du 18.9.2007, p. 50.

    (4)  JO L 243 du 18.9.2007, p. 61.

    (5)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


    Top