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Document 32008R0338

    Règlement (CE) n°  338/2008 du Conseil du 14 avril 2008 prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011

    JO L 107 du 17.4.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/338/oj

    17.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 107/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 338/2008 DU CONSEIL

    du 14 avril 2008

    prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (2) alloue à la Pologne des quotas de pêche de cabillaud en mer Baltique pour 2007.

    (2)

    Le règlement (CE) no 804/2007 de la Commission (3) dispose que les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique orientale (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) sont réputées avoir épuisé le quota de cabillaud alloué à la Pologne pour 2007, et interdit donc, à compter du 12 juillet 2007, l'exploitation du stock concerné par les navires battant pavillon de la Pologne.

    (3)

    En se fondant sur les informations dont elle dispose, la Commission a estimé, en juillet 2007, que les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique orientale (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne étaient trois fois supérieures aux quantités initialement déclarées par la Pologne. Par ailleurs, les navires de pêche battant pavillon de cet État ont continué à pêcher dans le stock concerné après l'interdiction, aggravant ainsi la pêche hors quota effectuée par la Pologne en 2007.

    (4)

    À la suite de plusieurs réunions techniques entre les autorités polonaises et la Commission afin d'établir le volume vérifié du dépassement, la Pologne a notifié un dépassement du quota de 8 000 tonnes.

    (5)

    L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993 dispose que le Conseil adoptera des règles selon lesquelles les quantités pêchées hors quota seront déduites des quotas annuels. Il convient que ces règles soient établies conformément à l'objectif et aux stratégies de gestion de la politique commune de la pêche (PCP) et qu'elles tiennent compte en priorité de l'importance du dépassement et de l'état biologique des ressources concernées.

    (6)

    Ces règles ont été instaurées par le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4). Conformément à l'article 5 dudit règlement, il y a lieu que les quantités pêchées dépassant les quotas annuels soient déduites du quota alloué l'année suivante pour le même stock.

    (7)

    Les principales causes de la surpêche de cabillaud par les navires battant pavillon de la Pologne sont un programme de contrôle et d'application insuffisant et une flotte dont le potentiel de capture de cabillaud est disproportionné par rapport aux possibilités de pêche allouées chaque année à la Pologne par le Conseil.

    (8)

    Afin de combler les graves lacunes dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par la Pologne, qui se traduisent en particulier par la non-déclaration ou la déclaration erronée des captures de cabillaud en mer Baltique orientale, et afin d'éviter que le quota de cabillaud soit de nouveau dépassé, comme ce fut le cas en 2007, la Pologne s'est engagée à adopter et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux, qui incluront des mesures immédiates pour améliorer les systèmes de contrôle et d'application conformément aux normes communautaires, ainsi que des mesures spécifiques visant à adapter la capacité des flottes polonaises pour parvenir à un équilibre stable entre cette capacité et les possibilités de pêche de cabillaud dans la mer Baltique allouées à la Pologne.

    (9)

    À la lumière de cet engagement et compte tenu de l'ampleur du dépassement et des conséquences socio-économiques de sa déduction immédiate, il convient de déroger à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et d'adopter des règles spécifiques concernant la déduction des quantités pêchées hors quota.

    (10)

    Il y a donc lieu que la quantité de cabillaud pêchée hors quota par la Pologne en 2007 soit déduite du quota attribué à cet État sur une période de quatre ans, de manière à atténuer les conséquences socio-économiques, en particulier la première année.

    (11)

    Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action nationaux adoptés par la Pologne. Si les actions prévues dans les plans ne sont pas menées à bien et si les délais ne sont pas respectés, le Conseil peut modifier les règles concernant la déduction des quantités pêchées hors quota.

    (12)

    Afin de ne pas laisser les pêcheurs concernés dans l'incertitude quant aux quotas de cabillaud qui leur sont alloués pour 2008 en mer Baltique et de ne pas mettre en péril les ressources, il est essentiel que toute réduction de ces quotas pour 2008 soit décidée aussi tôt que possible dans la saison de pêche. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par «quantité pêchée hors quota en 2007» la quantité ayant dépassé, en 2007, le quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à la Pologne en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires).

    Article 2

    Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96, les quotas de cabillaud (Gadus morhua) en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) qui seront alloués à la Pologne de 2008 à 2011 sont réduits sur une période de quatre ans selon les modalités suivantes:

    a)

    en 2008, une réduction de 10 % de la quantité pêchée hors quota en 2007; et

    b)

    en 2009, en 2010 et en 2011, des réductions de 30 % de la quantité pêchée hors quota en 2007.

    Article 3

    1.   La Pologne adopte et met en œuvre des plans d'action nationaux de contrôle et de restructuration de la flotte, qui incluent notamment des mesures visant à:

    a)

    renforcer le contrôle des activités de pêche, notamment pour la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures;

    b)

    améliorer l'application des règles de conservation communautaires et nationales, et notamment des limites de capture;

    c)

    ajuster la capacité de la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures.

    2.   Chaque année, la Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action nationaux visés au paragraphe 1 et rend compte de celle-ci au Conseil. Si les actions ne sont pas exécutées comme prévu, le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993, modifier la méthode applicable aux déductions visées à l'article 2, points a) et b).

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    I. JARC


    (1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

    (2)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).

    (3)  JO L 180 du 10.7.2007, p. 3.

    (4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.


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