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Document 32006D0210

    2006/210/CE: Décision de la Commission du 28 février 2006 instituant un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation

    JO L 76 du 15.3.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 439–441 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/210/oj

    15.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 76/3


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 février 2006

    instituant un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation

    (2006/210/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a adopté le 16 mars 2005 la communication intitulée Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne  (1), dans laquelle elle annonce son intention de créer, au cours de l’année 2005, un groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation afin de faciliter l’élaboration de mesures destinées à l’amélioration de la réglementation aux niveaux tant national que communautaire.

    (2)

    Ce groupe doit conseiller la Commission sur des questions générales ayant trait à l’amélioration de la réglementation; il n’a pas vocation à se prononcer sur des initiatives ou projets concernant l’élaboration de propositions législatives spécifiques.

    (3)

    Le groupe doit être composé d’experts nationaux de haut niveau nommés par la Commission sur proposition des États membres et il doit être ouvert aux observateurs des pays adhérents.

    (4)

    Il convient dès lors d’instituer le groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation, de préciser son mandat et de définir ses structures,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Il est institué, auprès de la Commission, un «groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation», ci-après dénommé «groupe».

    Article 2

    Mission

    La Commission peut consulter le groupe pour toutes questions relatives à la stratégie d’amélioration de la réglementation et à l’élaboration de mesures s’y rapportant aux niveaux tant national que communautaire.

    Le groupe est chargé:

    de servir d’intermédiaire efficace entre la Commission et les principales autorités publiques nationales afin d’aider la Commission à améliorer le cadre réglementaire des entreprises, de l’industrie, des consommateurs, des partenaires sociaux et des citoyens en général,

    de contribuer à diffuser les meilleures pratiques développées aux niveaux tant communautaire que national en matière d’amélioration de la réglementation dans l’Union européenne,

    de renforcer la coopération entre la Commission et les États membres en vue de la mise en œuvre d’une meilleure réglementation au niveau national et, en particulier, d’examiner collectivement comment les États membres transposent et appliquent la législation communautaire (insertion d’exigences ou de procédures supplémentaires lors de la transposition de la législation communautaire),

    de contribuer à la mise au point d’un ensemble cohérent d’indicateurs communs permettant de suivre les progrès réalisés quant à la qualité du cadre réglementaire aux niveaux tant de l’Union européenne que des États membres, et de poser ainsi les bases d’une évaluation comparative dans le contexte des programmes nationaux de Lisbonne,

    de conseiller la Commission sur des questions liées à l’amélioration de la réglementation, en particulier la simplification, l’analyse des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris des frais administratifs, les pratiques en matière de consultation ainsi que les différentes manières de légiférer auxquelles il est possible de recourir.

    Article 3

    Composition — Nomination

    1.   La Commission charge son secrétaire général de nommer les membres du groupe en se fondant sur la liste des candidats proposés par les États membres.

    2.   Le groupe comprend un ou, dans certaines situations exceptionnelles (2), deux membres par État membre. Des membres suppléants peuvent être nommés par le secrétaire général de la Commission sur proposition des États membres et remplacer automatiquement les membres absents ou empêchés.

    3.   Les dispositions suivantes s’appliquent:

    les membres sont de hauts fonctionnaires expérimentés dans le domaine concerné représentant une autorité publique,

    les membres sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou l’expiration de leur mandat,

    les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,

    les noms des membres nommés sont publiés sur le site internet de la Commission.

    Article 4

    Fonctionnement

    1.   Le groupe est présidé par la Commission.

    2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe; ils sont dissous dès qu’ils ont accompli leur mandat.

    3.   Le président peut inviter des experts qui ont des connaissances particulières concernant un sujet inscrit à l’ordre du jour ainsi que des observateurs, y compris des représentants des pays adhérents (3), à participer aux réunions du groupe ou des sous-groupes lorsque cela se révèle utile et/ou nécessaire.

    4.   Les informations obtenues à la faveur de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées si la Commission demande qu’elles soient maintenues confidentielles.

    5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

    6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (4).

    7.   Le secrétariat du groupe et de tout sous-groupe créé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision est assuré par la Commission.

    8.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la (les) langue(s) de travail du groupe, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe. Les documents de travail sont publiés dans les différentes versions linguistiques disponibles.

    Article 5

    Frais de réunions

    Les frais de voyage et, s’il y a lieu, les frais de séjour exposés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux règles internes de cette dernière qui s’appliquent à l’indemnisation des experts extérieurs. La Commission rembourse les frais d’un membre du groupe par État membre. Les fonctions exercées par les membres ne font pas l’objet d’une rémunération.

    Les frais de réunions sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services de la Commission responsables.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par la Commission. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

    Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  COM(2005) 97 final du 16 mars 2005.

    (2)  La Commission peut désigner deux membres pour représenter un État membre lorsqu’il y a partage des compétences au niveau de son administration nationale.

    (3)  Cela concerne les experts des États adhérents ayant signé le traité d’adhésion conformément à la communication «Vers l’Union élargie — Document de stratégie et rapport de la Commission européenne sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l’adhésion» du 9 octobre 2002 [COM(2002) 700 final] et à l’article 7 de la décision C(2005) 874 de la Commission du 24 mars 2005, l’objectif étant de favoriser l’intégration progressive des pays adhérents dans les structures communautaires.

    (4)  Voir l’annexe III du document SEC(2005) 1004 adopté par la Commission le 27 juillet 2005.


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