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Document 32006D0010

    2006/10/CE: Décision de la Commission du 10 janvier 2006 concernant l’interdiction temporaire, en Grèce, de la commercialisation de semences d’hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 810 inscrits au catalogue commun des variétés d’espèces végétales agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5964]

    JO L 7 du 12.1.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 13–14 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/10(1)/oj

    12.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 7/27


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 janvier 2006

    concernant l’interdiction temporaire, en Grèce, de la commercialisation de semences d’hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 810 inscrits au catalogue commun des variétés d’espèces végétales agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE

    [notifiée sous le numéro C(2005) 5964]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (2006/10/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE, la Commission a publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, le 17 septembre 2004, une liste de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810, formant le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles (2).

    (2)

    Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

    (3)

    Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (3), qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.

    (4)

    La décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) a donné, en vertu de la directive 90/220/CEE (4), le consentement pour la mise sur le marché de ce produit. Le 3 août 1998, les autorités françaises en ont effectivement autorisé la mise sur le marché.

    (5)

    Le 7 avril 2005, les autorités grecques ont notifié à la Commission un arrêté ministériel no 243267 du 3 mars 2005 interdisant pour les périodes de végétation 2005 et 2006 la commercialisation de semences des variétés précitées et ont demandé à la Commission d’autoriser cette mesure nationale conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE.

    (6)

    L’article 18 de la directive 2002/53/CE dispose que, s'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces ou présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou des plants de cette variété sur tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles ou de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive.

    (7)

    Les autorités grecques ont exposé dans la notification que la mesure d’interdiction était considérée comme nécessaire dans la mesure où la culture des variétés génétiquement modifiées pouvait avoir des effets préjudiciables à l’environnement. La Grèce n’a fourni à l’appui de sa mesure aucune information susceptible d’être transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d’une évaluation des incidences de ces organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement. Le 4 mai 2005, la Commission a écrit aux autorités grecques pour leur demander des éclaircissements, notamment sur les incidences éventuelles de ces organismes génétiquement modifiés sur l'environnement. Les autorités grecques ont répondu, le 12 mai 2005, que les effets préjudiciables à l’environnement de ces dix-sept variétés génétiquement modifiées étaient de nature économique et ne concernaient ni l’environnement en général ni la santé humaine. À cet égard, il était précisé dans la réponse des autorités grecques qu’elles n’ignoraient pas qu’en application de la législation communautaire concernant l’évaluation des incidences sur l'environnement, la lignée MON 810 avait déjà été considérée comme ne présentant aucun danger pour l’environnement et la santé humaine.

    (8)

    Sur la base de ce qui précède, aucune des dispositions spécifiques de l’article 18 de la directive 2002/53/CE n’est applicable au cas d’interdiction de la culture de ces variétés par les autorités grecques, de sorte qu’une autorisation d’interdiction ne saurait être accordée.

    (9)

    Le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers n’a pas rendu un avis favorable dans le délai imparti par son président. La Commission a donc soumis au Conseil, le 30 août 2005, une proposition relative à ces mesures, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2002/53/CE et conformément à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

    (10)

    Étant donné qu’à l’expiration de la période fixée à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2002/53/CE, le Conseil n’avait ni adopté les mesures proposées ni indiqué qu’il s’y opposait, il y a lieu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, que les mesures soient arrêtées par la Commission,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La République hellénique n’est pas autorisée à interdire la commercialisation de semences d’hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 810 inscrits au catalogue commun des variétés.

    Article 2

    La République hellénique prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard dans les vingt jours suivant sa notification.

    Article 3

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

    (2)  JO C 232A du 17.9.2004, p. 1.

    (3)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

    (4)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 32.

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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