Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0167

    Règlement (CE) n° 167/2005 de la Commission du 31 janvier 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    JO L 28 du 1.2.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/167/oj

    1.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 28/22


    RÈGLEMENT (CE) N o 167/2005 DE LA COMMISSION

    du 31 janvier 2005

    fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

    (2)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

    (3)

    L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

    (4)

    Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

    (5)

    Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

    (2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


    ANNEXE

    Taux de restitution applicables à partir du 31 janvier 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

    Code NC

    Description

    Taux de restitition en EUR/100 kg

    En cas de fixation à l'avance des restitutions

    Autres

    1701 99 10

    Sucre blanc

    39,76

    39,76


    (1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


    Top