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Document 32004D0603
2004/603/EC: Commission Decision of 18 August 2004 on the inventory of wine production potential presented by the Republic of Malta under Council Regulation (EC) No 1493/1999 (notified under document number C(2004) 3130)
2004/603/CE: Décision de la Commission du 18 août 2004 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République de Malte au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3130]
2004/603/CE: Décision de la Commission du 18 août 2004 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République de Malte au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3130]
JO L 271 du 19.8.2004, p. 42–42
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011
19.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 août 2004
relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République de Malte au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 3130]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2004/603/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion, l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire. |
(3) |
La République de Malte a communiqué à la Commission par lettre du 14 juin 2004 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la République de Malte a donc dressé l’inventaire. |
(4) |
La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission constate que la République de Malte a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 2
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).