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Document 32004L0077

    Directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 162 du 30.4.2004, p. 76–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2008; abrogé par 32008L0005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/77/oj

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/76


    DIRECTIVE 2004/77/CE DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2004

    modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1) et notamment son article 4, paragraphe 2,

    après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE (2) du Conseil contient une liste de denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions supplémentaires.

    (2)

    La présente directive a pour objet de compléter ladite liste en ce qui concerne certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium.

    (3)

    L'acide glycyrrhizinique est présent à l'état naturel dans la réglisse Glycyrrhiza glabra tandis que son sel d'ammonium est fabriqué à partir d'extraits aqueux de réglisse Glycyrrhiza glabra. L'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium figurent dans le répertoire communautaire des substances aromatisantes mis en place par la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 (3). L'exposition à l'acide glycyrrhizinique et à son sel d'ammonium résulte principalement de la consommation de confiseries à base de réglisse, notamment de gommes à mâcher, de thés aux herbes et d'autres boissons.

    (4)

    Dans son avis du 4 avril 2003 concernant l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium, le comité scientifique de l'alimentation humaine a conclu qu'une limite supérieure d'ingestion régulière de 100 mg/jour assure un niveau de protection suffisant pour la majeure partie de la population et qu'une consommation supérieure à cette limite peut provoquer de l'hypertension. Le comité a cependant fait observer que, pour certains sous-groupes de la population, cette limite supérieure peut ne pas garantir une protection suffisante. Ce sont notamment les personnes atteintes de pathologies liées à des troubles de l'homéostasie de l'eau et des électrolytes.

    (5)

    Ces conclusions imposent un étiquetage fournissant aux consommateurs des indications claires sur la présence d'acide glycyrrhizinique ou de son sel d'ammonium dans les confiseries et les boissons. Lorsque ces produits présentent des teneurs élevées d'acide glycyrrhizinique ou de son sel d'ammonium, il y a lieu d'informer également les consommateurs, notamment ceux souffrant d'hypertension, qu'une consommation excessive doit être évitée. Pour veiller à une bonne compréhension de ces informations par les consommateurs, il est préférable d'utiliser l'expression courante «extraits de réglisse».

    (6)

    Il y a lieu de modifier la directive 94/54/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe de la directive 94/54/CE est modifiée conformément au texte de l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres autorisent le commerce des produits conformes à la présente directive à partir du 20 mai 2005 au plus tard.

    2.   Les États membres interdisent le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 20 mai 2006.

    Toutefois, les produits non conformes à la présente directive étiquetés avant le 20 mai 2006 sont autorisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Article 3

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 109 du 06.05.2000, p. 29. Directive modifiée par la directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

    (2)  JO L 300 du 23.11.1994, p. 14. Directive modifiée par la directive 96/21/CE du Conseil (JO L 88 du 05.04.1996, p. 5).

    (3)  JO L 84 du 27.03.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/113/CE (JO L 49 du 20.02.2002, p. 1).


    ANNEXE

    Le texte ci-après est ajouté dans l'annexe de la directive 94/54/CE:

    Type ou catégorie de denrées alimentaires

    Mentions

    Confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

    La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans le nom sous lequel le produit est commercialisé. En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près du nom sous lequel le produit est commercialisé.

    Confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

    La mention suivante doit être ajoutée après la liste des ingrédients: «contient de la réglisse — les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive». En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près du nom sous lequel le produit est commercialisé.

    Boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool (1).

    La mention suivante doit être ajoutée après la liste des ingrédients: «contient de la réglisse — les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive». En l'absence de liste d'ingrédients, la mention figure près du nom sous lequel le produit est commercialisé.


    (1)  La teneur s'applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.


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