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Document 32003D0276

2003/276/PESC: Décision du Conseil 2003/276/PESC du 14 avril 2003 concernant la mise en œuvre de l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la destruction des munitions pour armes légères et de petit calibre en Albanie

JO L 99 du 17.4.2003, pp. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/276/oj

17.4.2003   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 99/60


DÉCISION DU CONSEIL 2003/276/PESC

du 14 avril 2003

concernant la mise en œuvre de l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la destruction des munitions pour armes légères et de petit calibre en Albanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2002/589/PESC du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre, et abrogeant l'action commune 1999/34/PESC (1), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la position commune 97/357/PESC du 2 juin 1997 à l'égard de l'Albanie (2), l'Union européenne a exprimé son intention d'aider l'Albanie à promouvoir la démocratie ainsi que le retour de la stabilité politique et de la sécurité intérieure. L'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable. Cela est particulièrement le cas en Albanie.

(2)

Dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 1er de l'action commune 2002/589/PESC, l'Union européenne envisage d'agir au sein des instances internationales compétentes et dans un contexte régional, selon le cas, afin de fournir une assistance par le biais d'organisations, d'institutions et de programmes internationaux, ainsi que d'arrangements régionaux.

(3)

Le ministère albanais de la défense a recensé une grande quantité de munitions pour armes légères et de petit calibre (ALPC) qui sont excédentaires par rapport aux besoins ou qui ont été récupérées auprès de la population. Un grand nombre de ces munitions est emballé et stocké de façon incorrecte, dans des lieux et des conditions inadéquats.

(4)

Dans le cadre du Fonds d'affectation spéciale du partenariat pour la paix, l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement (NAMSA) gère un projet visant à récupérer et démilitariser les munitions pour armes légères et de petit calibre (ALPC) excédentaires, dont le poids total s'élève à 11 665 tonnes, au cours d'une période de quatre ans.

(5)

La Commission a accepté que lui soit confiée la mise en œuvre de la présente décision.

(6)

Aussi l'Union européenne a-t-elle l'intention d'apporter une assistance financière au projet de la NAMSA, conformément au titre II de l'action commune 2002/589/PESC.

(7)

La Commission veillera à ce que la contribution de l'Union européenne au projet soit suffisamment visible, notamment par le biais de mesures appropriées prises par la NAMSA,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'Union européenne apporte une contribution à la destruction des munitions pour armes légères et de petit calibre (ALPC) excédentaires en Albanie.

2.   À cet effet, l'Union européenne accorde un soutien financier au projet de la NAMSA visant à récupérer et démilitariser les munitions pour armes légères et de petit calibre (ALPC) excédentaires.

3.   La mise en œuvre de la présente décision est confiée à la Commission. À cet effet, la Commission conclut un accord de financement avec la NAMSA concernant les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. Cette aide servira notamment à couvrir, pendant une période de douze mois, les rémunérations, les frais de déplacement, les fournitures et les équipements nécessaires à la destruction des munitions pour armes légères et de petit calibre (ALPC) excédentaires en Albanie. La convention de financement qui devra être conclue précisera que la NAMSA veillera à ce que la contribution de l'Union européenne au projet ait une visibilité adaptée à son importance.

Article 2

1.   Le montant de référence financière pour les fins prévues à l'article 1er est de 820 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées sur le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue conformément aux procédures et aux règles de la Communauté applicables au budget général de l'Union européenne.

Article 3

La Commission présente aux organes compétents du Conseil des rapports périodiques concernant la mise en œuvre de la présente décision, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2002/589/PESC. Ces informations devront notamment être fondées sur des rapports réguliers fournis par la NAMSA dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, ainsi que le prévoit l'article 1er.

Article 4

1.   La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire douze mois après la conclusion de l'accord de financement entre la Commission et la NAMSA.

2.   La présente décision est réexaminée dix mois après la date de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. GIANNITSIS


(1)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 153 du 11.6.1997, p. 4.


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