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Document 32002R2309

    Règlement (CE) n° 2309/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002

    JO L 348 du 21.12.2002, p. 103–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2309/oj

    32002R2309

    Règlement (CE) n° 2309/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002

    Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0103 - 0103


    Règlement (CE) no 2309/2002 de la Commission

    du 20 décembre 2002

    fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Par le règlement (CE) n° 1896/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

    (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

    (3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 16 au 19 décembre 2002 à 154,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1896/2002.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

    (3) JO L 287 du 25.10.2002, p. 5.

    (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25.

    (5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.

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