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Document 32002D0885

    2002/885/CE: Décision de la Commission du 7 novembre 2002 modifiant la date à partir de laquelle les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes destinés au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer doivent être conformes à la directive 96/49/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4343]

    JO L 308 du 9.11.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrog. implic. par 32008L0068

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/885/oj

    32002D0885

    2002/885/CE: Décision de la Commission du 7 novembre 2002 modifiant la date à partir de laquelle les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes destinés au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer doivent être conformes à la directive 96/49/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4343]

    Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0044 - 0044


    Décision de la Commission

    du 7 novembre 2002

    modifiant la date à partir de laquelle les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes destinés au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer doivent être conformes à la directive 96/49/CE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2002) 4343]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/885/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/6/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les normes européennes établissant les spécifications techniques détaillées relatives à la fabrication, à l'utilisation et aux conditions de circulation des fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes destinés au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer n'ont pas encore été ajoutées à l'annexe de la directive 96/49/CE car les travaux de normalisation du CEN en la matière ne sont pas encore terminés.

    (2) Il est donc nécessaire de reporter les dates, fixées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/49/CE, à partir desquelles lesdits fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes doivent être conformes à la directive 96/49/CE.

    (3) Il convient donc de modifier la directive 96/49/CE en conséquence.

    (4) Afin d'éviter toute ambiguïté juridique, la présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2001,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/49/CE, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Un État membre peut maintenir ses dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne la fabrication, l'utilisation et les conditions de circulation de nouvelles citernes et de nouveaux fûts à pression et cadres de bouteilles, correspondant à la classe 2 de l'annexe, qui s'écartent des dispositions de l'annexe, jusqu'à ce que des références à des normes de fabrication et d'utilisation des citernes, fûts à pression et cadres de bouteilles soient ajoutées à l'annexe avec la même force obligatoire que les dispositions qu'elle contient, et ce jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard. Les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes fabriqués avant le 1er juillet 2003 et les autres récipients fabriqués avant le 1er juillet 2001 et maintenus aux niveaux de sécurité requis peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine.

    Les dates du 30 juin 2003 et du 1er juillet 2003 doivent être reportées pour les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques détaillées ou pour lesquels suffisamment de références aux normes européennes pertinentes n'ont pas été ajoutées à l'annexe."

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2001.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2002.

    Par la Commission

    Loyola De Palacio

    Vice-président

    (1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.

    (2) JO L 30 du 1.2.2001, p. 42.

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