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Document 31998R0133

    Règlement (CE) n° 133/98 de la Commission du 20 janvier 1998 dérogeant, pour la campagne 1997/1998, au règlement (CE) n° 3112/93 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur

    JO L 15 du 21.1.1998, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/133/oj

    31998R0133

    Règlement (CE) n° 133/98 de la Commission du 20 janvier 1998 dérogeant, pour la campagne 1997/1998, au règlement (CE) n° 3112/93 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur

    Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0005 - 0005


    RÈGLEMENT (CE) N° 133/98 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1998 dérogeant, pour la campagne 1997/1998, au règlement (CE) n° 3112/93 portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant que le règlement (CEE) n° 2019/93 prévoit, en son article 9, paragraphe 2, que l'aide à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientée vers la production de vins v.q.p.r.d. dans les zones de production traditionnelle sera octroyée, à partir de la campagne 1997/1998, exclusivement aux groupements ou aux organisations de producteurs qui mettent sur place une action d'amélioration qualitative des vins produits selon un programme approuvé par les autorités compétentes; qu'il convient de reporter, pour la campagne 1997/1998, du 1er mai au 31 décembre 1997 l'échéance prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 3112/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 (4), pour présenter la demande d'aide précitée, compte tenu des difficultés auxquelles ont été confrontées les organisations de producteurs pour préparer et présenter le programme d'action précité pour l'amélioration qualitative des vins en cause;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3112/93, pour la campagne 1997/1998, la demande d'aide à l'hectare peut être introduite auprès de l'autorité compétente par les groupements ou organisations de producteurs au plus tard le 31 décembre 1997.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.

    (2) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

    (3) JO L 278 du 11. 11. 1993, p. 52.

    (4) JO L 260 du 31. 10. 1995, p. 10.

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