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Document 31997R1036

    Règlement (CE) n° 1036/97 du Conseil du 2 juin 1997 instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer

    JO L 151 du 10.6.1997, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1036/oj

    31997R1036

    Règlement (CE) n° 1036/97 du Conseil du 2 juin 1997 instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer

    Journal officiel n° L 151 du 10/06/1997 p. 0008 - 0011


    RÈGLEMENT (CE) N° 1036/97 DU CONSEIL du 2 juin 1997 instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 109, en liaison avec son annexe IV article 1er paragraphe 7,

    considérant que le règlement (CE) n° 304/97 du Conseil (2) a instauré des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer pour la période du 1er janvier au 30 avril 1997;

    considérant que, au terme de la période d'application de ces mesures, les perturbations graves du marché du riz de la Communauté et le risque de détérioration importante de ce secteur d'activité économique n'ont pas été éliminés, notamment en ce qui concerne le niveau des prix communautaires, le recours important à l'intervention et le risque d'une forte réduction des surfaces cultivées en riz Indica;

    considérant que, le 9 avril 1997, le gouvernement italien a introduit auprès de la Commission une demande, au titre de l'article 109 de la décision 91/482/CEE, visant à la prolongation de mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés «PTOM»;

    considérant que la Commission a adopté, le 23 avril 1997, le règlement (CE) n° 764/97 (3), instaurant pour une période de cinq mois des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM;

    considérant que les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Espagne ont déféré ledit règlement de la Commission au Conseil conformément à l'article 1er paragraphe 5 de l'annexe IV de la décision 91/482/CEE;

    considérant que, en vertu du paragraphe 7 dudit article, le Conseil peut prendre une décision différente dans le délai y indiqué;

    considérant que le riz originaire des PTOM, qui bénéficie à l'importation dans la Communauté d'une exemption de droits de douane conformément à l'article 101 paragraphe 1 de la décision 91/482/CE, en particulier par l'effet de ses quantités, provoque des perturbations sur le marché communautaire qui connaît, pendant la campagne 1996/1997, une récolte normale de riz Indica après deux années de sécheresse;

    considérant que la Communauté a incité les producteurs communautaires à développer la culture du riz Indica par le biais d'une aide temporaire à l'hectare; que l'importation massive du riz originaire des PTOM à des conditions préférentielles remet en cause ces efforts de reconversion de la production, incite les producteurs européens à effectuer des apports importants à l'intervention et à retourner vers la production du riz Japonica pour lequel des excédents existent déjà; que, dans ces conditions, il est important de protéger la confiance des producteurs lors de la période d'ensemencement;

    considérant que les quantités de riz importées des PTOM sont encore susceptibles d'augmenter, compte tenu des potentialités des régions productrices;

    considérant que les premières mesures de sauvegarde ont eu un effet favorable sur la situation du marché du riz dans la Communauté; que, néanmoins, le prix du marché dans la Communauté reste largement au-dessous du prix d'intervention fixé pour le riz dans la Communauté;

    considérant que des quantités de riz de plus de 70 000 tonnes ont été offertes à la fin d'avril 1997 à l'intervention et que des quantités supplémentaires importantes seront offertes à l'intervention dans les semaines et les mois à venir;

    considérant que, par conséquent, un risque de détérioration de ce secteur d'activité de la Communauté persiste; qu'il est, dès lors, nécessaire de prolonger l'application des mesures de sauvegarde à l'importation dans la Communauté de riz originaire des PTOM;

    considérant que, conformément à l'article 109 paragraphe 2 de la décision 91/482/CEE, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association de ces PTOM et de la Communauté; que ces mesures ne doivent, en outre, pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

    considérant que le maintien d'un contingent tarifaire permet d'assurer l'accès du riz des PTOM sur le marché communautaire dans des limites compatibles avec l'équilibre de ce même marché tout en préservant un traitement préférentiel pour ce produit de manière cohérente avec les objectifs de la décision 91/482/CEE;

    considérant que, dans ces conditions, la limitation des importations à 10 000 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos et à 59 610 tonnes de riz originaire d'autres PTOM pendant une période de cinq mois, telle que prévue par le règlement (CE) n° 764/97, ne suffit pas pour remédier aux perturbations graves entraînées au secteur de production de riz dans la Communauté par les importations en exemption de droits de douane de riz originaire des PTOM;

    considérant que le contingent doit être ouvert pendant une période qui permette d'atteindre les objectifs susmentionnés; qu'une période d'application de sept mois, à partir du 1er mai 1997, qui couvre le dernier mois de la campagne en cours et le premier mois de la prochaine campagne, satisfait à ces exigences; que, en effet, une interruption des mesures avant le début de la nouvelle campagne risquerait d'affecter sérieusement la stabilité des échanges qui portent encore sur la récolte précédente et de créer une grande incertitude au moment où s'élaborent les prévisions de commercialisation de la nouvelle campagne; qu'une interruption prématurée remettrait en cause les effets obtenus jusqu'ici;

    considérant que, conformément à l'article 110 de la décision 91/482/CEE, il convient de tenir compte des intérêts des PTOM les moins développés énumérés à l'article 230 de ladite décision, parmi lesquels figurent Montserrat et les îles Turks et Caicos;

    considérant que, à la suite d'activités volcaniques importantes à Montserrat, la rizerie représente pour cette île la source d'emploi la plus significative en dehors des services gouvernementaux;

    considérant qu'il convient que cette situation fasse l'objet d'une attention particulière et que, par conséquent, la part relative à Montserrat et aux îles Turks et Caicos du contingent global doit être augmentée par rapport à la quantité prévue pour ces îles dans le règlement (CE) n° 764/97;

    considérant que, dans ces conditions, il est opportun d'ouvrir le contingent pendant une période allant du 1er mai au 30 novembre 1997 pour une quantité de 13 430 tonnes de riz équivalent décortiqué originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos et de 56 180 tonnes originaires des autres PTOM;

    considérant qu'il est nécessaire de répartir les quantités totales disponibles entre les opérateurs intéressés et d'éviter la spéculation; qu'il y a lieu de prévoir une limitation quotidienne des demandes de certificat par opérateur et par origine, ainsi que la constitution par l'opérateur concerné d'une garantie appropriée afin d'assurer la bonne exécution de l'importation;

    considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4);

    considérant que, au vu de l'expérience acquise et de l'évaluation pratiquée au terme de l'application des mesures mises en oeuvre en janvier 1997, il paraît possible, d'une part, par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), d'allonger la période de validité des certificats d'importation jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de leur délivrance effective, afin de permettre aux opérateurs une meilleure organisation de leurs importations et d'éviter leur trop grande concentration, et, d'autre part, de diminuer le montant de la garantie relative au certificat pour cautionner le respect des obligations des opérateurs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont limitées pendant la période du 1er mai au 30 novembre 1997 aux volumes suivants, exprimés en équivalent de riz décortiqué:

    a) 13 430 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos;

    et

    b) 56 180 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.

    Article 2

    1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre à partir du 2 mai 1997.

    2. La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 2 000 tonnes au plus de riz.

    3. La demande de certificat d'importation est accompagnée:

    - de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,

    - d'une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a pas présenté plus d'une demande pendant le jour en question pour chacune des origines mentionnées à l'article 1er. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ces demandes sont irrecevables.

    Article 3

    1. La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes:

    a) dans la case 8, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix;

    b) dans la case 20 du certificat, l'une des mentions suivantes:

    - Exención del derecho de aduana (Decisión 91/482/CEE, artículo 101)

    - Toldfri (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF)

    - Zollfrei (Beschluß 91/482/EWG, Artikel 101)

    - ÁðáëëáãÞ áðü ôïõò äáóìïýò (áðüöáóç 91/482/ÅÏÊ, Üñèñï 101)

    - Exemption from customs duty (Decision 91/482/EEC, Article 101)

    - Exemption du droit de douane (Décision 91/482/CEE, article 101)

    - Esenzione dal dazio doganale (Decisione 91/482/CEE, articolo 101)

    - Vrijgesteld van douanerecht (Besluit 91/482/EEG, artikel 101)

    - Isenção de direito aduaneiro (Decisão 91/482/CEE, artigo 101º)

    - Tullivapaa (päätös 91/482/ETY, artikla 101)

    - Tullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101).

    2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

    3. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

    4. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est égal à 50 % du droit de douane calculé conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil (6) applicable le jour du dépôt de la demande.

    5. La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l'annexe II de la décision 91/482/CEE.

    Article 4

    1. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur, les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation ainsi que le nom du demandeur et son adresse.

    2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, le certificat d'importation est délivré le onzième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

    3. Si les quantités demandées dépassent les quantités encore disponibles pour un ou plusieurs des quotas fixés à l'article 1er, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats, fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jour du dépassement.

    4. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 4 est réduit au prorata.

    Article 5

    Les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur, les informations suivantes:

    a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d'origine ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;

    b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique.

    Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.

    Article 6

    1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 s'appliquent, y compris son article 33 paragraphe 5.

    2. Les dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant, en application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.

    Article 7

    Le règlement (CE) n° 764/97 est abrogé.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er mai et jusqu'au 30 novembre 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 2 juin 1997.

    Par le Conseil

    Le président

    H. VAN MIERLO

    (1) JO n° L 263 du 19. 9. 1991, p. 1.

    (2) JO n° L 51 du 21. 2. 1997, p. 1.

    (3) JO n° L 112 du 29. 4. 1997, p. 3.

    (4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4).

    (5) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/96 (JO n° L 190 du 31. 7. 1996, p. 23).

    (6) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

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