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Document 31997R0670

    Règlement (CE) nº 670/97 de la Commission du 17 avril 1997 portant deuxième modification du règlement (CE) nº 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays- Bas

    JO L 101 du 18.4.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/670/oj

    31997R0670

    Règlement (CE) nº 670/97 de la Commission du 17 avril 1997 portant deuxième modification du règlement (CE) nº 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays- Bas

    Journal officiel n° L 101 du 18/04/1997 p. 0012 - 0013


    RÈGLEMENT (CE) N° 670/97 DE LA COMMISSION du 17 avril 1997 portant deuxième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 et son article 22 deuxième alinéa,

    considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 580/97 (4);

    considérant que le déroulement rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien se heurte actuellement à des problèmes de capacité dans les clos d'équarrissage qui doivent transformer les porcs vivants; qu'il y a dès lors lieu de permettre le stockage des porcs abattus dans des entrepôts frigorifiques et de fixer les conditions de surveillance et de contrôle à respecter lors de cette procédure;

    considérant que les problèmes de capacité dans le clos d'équarrissage ont conduit à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 27 mars 1997;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit.

    1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Les animaux sont pesés et tués, le jour de la livraison, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

    Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.

    Toutefois, les porcs à l'engrais peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans le clos d'équarrissage. La procédure d'abattage et de stockage doit se dérouler conformément aux prescriptions prévues à l'annexe III.

    Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes néerlandaises.»

    2) L'annexe III dont le texte se trouve à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 27 mars 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 avril 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.

    (4) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 9.

    ANNEXE

    «ANNEXE III

    1. Le transport des animaux départ ferme et l'abattage de ceux-ci supportent le même régime de contrôle comme prévu actuellement. Le jour de livraison, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir.

    2. Les porcs à l'engrais sont abattus. Le sang et les abats sont écartés. Ceux-ci sont immédiatement et séparément transportés de l'abattoir vers le clos d'équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l'abattoir qu'à l'arrivée au clos d'équarrissage.

    3. Les carcasses ou les demi-carcasses sont coupées en trois parties. Pour chaque partie est prévue une aspersion d'un produit de dénaturation (bleu de méthylène), et ce afin que la viande ne soit pas destinée à la consommation humaine.

    4. Les travaux concernant l'abattage, le transport vers l'entrepôt frigorifique, la congélation et le stockage, y compris la sortie et le transport vers le clos d'équarrissage, sont exécutés sous contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes.

    5. Le transport à partir de l'abattoir vers l'entrepôt frigorifique a lieu avec des camions scellés et désinfectés sous contrôle permanent des autorités compétentes.

    Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'abattoir et à l'entrepôt frigorifique.

    6. Le stockage a lieu dans des entrepôts frigorifiques qui sont fermés et scellés par les autorités néerlandaises compétentes. Dans ces entrepôts, d'autres produits ne sont pas acceptés pour l'entreposage.

    7. Aussitôt qu'il y a une capacité disponible au clos d'équarrissage, les carcasses sont transportées vers celui-ci. Ceci est fait par camions scellés sous contrôle permanent des autorités néerlandaises compétentes ou au nom de celles-ci. Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'entrepôt frigorifique et au clos d'équarrissage.»

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