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Document 31997D0195

    97/195/CE: Décision de la Commission du 19 mars 1997 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant les Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 82 du 22.3.1997, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/195/oj

    31997D0195

    97/195/CE: Décision de la Commission du 19 mars 1997 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant les Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 082 du 22/03/1997 p. 0056 - 0060


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mars 1997 relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil concernant les Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/195/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 paragraphe 6 point g),

    considérant que, au cours du mois de février 1997, les autorités vétérinaires néerlandaises ont déclaré une épidémie de peste porcine classique aux Pays-Bas;

    considérant que, d'après l'article 9 paragraphe 1 de la directive 80/217/CEE, une zone de surveillance a immédiatement été créée autour des foyers de l'épidémie;

    considérant qu'une zone de surveillance a été établie autour d'un foyer confirmé à Rijsbergen, dans le RVV kring de Breda, le 15 février;

    considérant que l'ensemble des exploitations porcines de la zone de surveillance ont fait l'objet d'inspections vétérinaires régulières; qu'au cours desdites inspections, des échantillons pour examen en laboratoire sont prélevés au besoin; que la présence de la peste porcine classique dans la zone n'a pas été prouvée;

    considérant que les dispositions concernant l'emploi d'une marque de salubrité sur les viandes fraîches figurent dans la directive 64/433/CEE du Conseil (2) relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (3);

    considérant que les Pays-Bas ont présenté une demande concernant l'adoption d'une solution spécifique pour le marquage et l'utilisation des viandes porcines obtenues à partir de porcs élevés dans des exploitations situées dans les zones de surveillance établies et abattus sous le couvert d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Sans préjudice des conditions fixées par la directive 80/217/CEE, et en particulier son article 9 paragraphe 6, les Pays-Bas sont autorisés à appliquer la marque décrite à l'article 3 paragraphe 1 A e) de la directive 64/433/CEE aux viandes porcines obtenues à partir d'exploitations situées dans la zone de surveillance de Rijsbergen, aux Pays-Bas, établie conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 80/217/CEE, à condition que les porcs considérés:

    a) proviennent d'une exploitation pour laquelle, à la suite de l'enquête épidémiologique, aucun contact avec une exploitation infectée n'a été constaté;

    b) proviennent d'une exploitation qui, pendant une période de trois semaines au moins, a été soumise à une inspection hebdomadaire par un vétérinaire. Ladite inspection a porté sur l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation;

    c) ont été soumis aux mesures de protection établies le 15 février 1997, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 6 points f) et g) de la directive 80/217/CEE;

    d) ont fait l'objet d'un programme de contrôle de la température corporelle et d'un examen clinique. Le programme doit être réalisé conformément à l'annexe I;

    e) ont été abattus dans les douze heures suivant leur arrivée à l'abattoir;

    2. Les Pays-Bas s'assurent qu'un certificat conforme à l'annexe II est délivré pour les viandes visées au paragraphe 1.

    Article 2

    Les viandes porcines qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1 et qui entrent dans les échanges intracommunautaires doivent être accompagnées du certificat visé à l'article 1er paragraphe 2.

    Article 3

    Les Pays-Bas s'assurent que les abattoirs désignés pour recevoir les porcs visés à l'article 1er paragraphe 1 n'acceptent pas les mêmes jours des porcs d'abattage autres que les porcs en question.

    Article 4

    Les Pays-Bas transmettent aux États membres et à la Commission:

    a) le nom et l'adresse des abattoirs désignés pour recevoir les porcs d'abattage visés à l'article 1er paragraphe 1;

    b) un rapport mensuel contenant les informations sur:

    - la (les) zone(s) auxquelles s'appliquent les mesures de l'article 1er,

    - le nombre de porcs abattus dans les abattoirs désignés,

    - le système d'identification et le contrôle de mouvement appliqué aux porcs d'abattage, conformément à l'article 9 paragraphe 6 point f) i) de la directive 80/217/CEE,

    - les instructions données relatives à l'application du programme pour le contrôle de la température corporelle visé à l'annexe I.

    Article 5

    La présente décision est applicable jusqu'au 1er mai 1997.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

    (2) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (3) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 7.

    ANNEXE I

    CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

    Le programme de contrôle de la température corporelle et l'examen clinique visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) comprend les éléments suivants:

    1) Dans la période de 24 heures précédant le chargement d'un lot de porcs destinés à l'abattage, l'autorité vétérinaire compétente veille à ce que soit notée la température corporelle d'un certain nombre de porcs à expédier relevée par l'introduction, par un vétérinaire officiel, d'un thermomètre dans le rectum. Le nombre de porcs à contrôler du point de vue de la température est le suivant:

    >TABLE>

    Au moment de l'examen, les informations suivantes doivent être consignées sur un tableau établi par les autorités vétérinaires compétentes pour chaque porc: numéro de la marque auriculaire, heure de l'examen et température.

    Si l'examen révèle une température de 40,0 °C ou plus, le vétérinaire officiel doit être immédiatement informé. Il doit entreprendre une enquête sur la maladie et prend en considération les dispositions de l'article 4 de la directive 80/217/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique.

    2) Juste avant le chargement (entre 0 et 3 heures) du lot examiné selon la procédure décrite au point 1 ci-dessus, un examen clinique doit être effectué par un vétérinaire désigné par l'autorité vétérinaire compétente.

    3) Au moment du chargement du lot de porcs examinés conformément aux dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, le vétérinaire officiel établit un document sanitaire destiné à accompagner ce lot à l'abattoir désigné.

    4) À l'abattoir désigné, les résultats du contrôle de la température sont transmis au vétérinaire qui procède à l'inspection ante mortem.

    ANNEXE II

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    CERTIFICAT

    devant accompagner les viandes fraîches visées à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 97/195/CE de la Commission

    No (1):

    Lieu d'expédition:

    Ministère:

    Service:

    I. Identification des viandes

    Viandes porcines

    Nature des pièces:

    Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

    Poids net:

    II. Provenance des viandes

    Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir agréé:

    III. Destination des viandes

    Les viandes sont expédiées

    de: (lieu d'expédition)

    à: (lieu de destination)

    par le moyen de transport (2):

    Nom et adresse du destinataire:

    (1) No de série délivré par le vétérinaire officiel.

    (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.

    IV. Attestation de salubrité

    Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-dessus ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE du Conseil et conformément aux dispositions de la décision 97/195/CE de la Commission relative au marquage et à l'utilisation des viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil.

    Fait à , le (nom et signature du vétérinaire officiel)

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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