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Document 31997R0086

    Règlement (CE) nº 86/97 de la Commission du 20 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil pour la gestion d'un contingent d'aliments pour chiens et chats, relevant du code NC ex 2309 10, originaires de Hongrie

    JO L 17 du 21.1.1997, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogé par 397R1406

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/86/oj

    31997R0086

    Règlement (CE) nº 86/97 de la Commission du 20 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil pour la gestion d'un contingent d'aliments pour chiens et chats, relevant du code NC ex 2309 10, originaires de Hongrie

    Journal officiel n° L 017 du 21/01/1997 p. 0012 - 0014


    RÈGLEMENT (CE) N° 86/97 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la gestion d'un contingent d'aliments pour chiens et chats, relevant du code NC ex 2309 10, originaires de Hongrie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8,

    considérant que, dans le cadre de l'accord européen conclu entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Hongrie, d'autre part, des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à ce dernier pays;

    considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, lesdites concessions ont dû être adaptées afin de tenir compte notamment des échanges qui existaient en matière agricole entre l'Autriche et la Hongrie; que, à cette fin, le règlement (CE) n° 3066/95 susvisé prévoit l'ouverture, pour l'année 1997, d'un contingent tarifaire autonome d'aliments pour chiens et chats conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC ex 2309 10, originaires de Hongrie; que l'importation dans le cadre de ce contingent bénéficie d'une réduction de 80 % du taux des droits de la nation la plus favorisée applicables; qu'il convient dès lors de mettre en application les mesures prévues à l'article 2 dudit règlement avec effet au 1er janvier 1997;

    considérant qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'application pour la gestion du contingent; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du contingent tarifaire et en informer les États membres;

    considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans le cadre dudit contingent sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

    considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine hongroise des produits;

    considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats;

    considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les produits du code NC ex 2309 10, visés à l'annexe, originaires de Hongrie et bénéficiant d'un contingent tarifaire ouvert pour l'année 1997, avec réduction à 20 % du droit de la nation la plus favorisée applicable, en vertu de l'annexe I du règlement (CE) n° 3066/95, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.

    Article 2

    Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original de la preuve d'origine sous la forme du certificat EUR.1 délivré ou établi en Hongrie.

    Article 3

    1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cinq tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de mille tonnes.

    2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

    3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex ou par télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

    4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance.

    5. La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

    Article 4

    Pour les produits à importer avec le bénéfice de la réduction de la charge à l'importation prévue à l'article 1er du présent règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

    a) dans la case 8, la mention Hongrie; le certificat oblige à importer de ce pays;

    b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

    - Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 86/97]

    - Nedsættelse af toldsatsen med 80 % (Bilag til forordning (EF) nr. 86/97)

    - Ermäßigung des Zolls um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 86/97)

    - Ôåëùíåéáêüò äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 86/97]

    - 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation (EC) No 86/97)

    - Droit de douane réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 86/97]

    - Dazio doganale ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 86/97]

    - Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 86/97)

    - Direito aduaneiro reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 86/97]

    - Tulli on alennettu 80 prosentilla (liite asetuksen (EY) N:o 86/97)

    - Nedsättning av tullsats med 80 % (Bilagan till förordning (EG) nr 86/97).

    Article 5

    Le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

    (2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.

    ANNEXE

    Les quantités importées sous le code NC mentionné dans la présente annexe font l'objet d'une réduction du droit de douane de 80 % au cours de l'année 1997.

    >TABLE>

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