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Document 62022CN0746

    Affaire C-746/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 6 décembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    JO C 63 du 20.2.2023, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 6 décembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Affaire C-746/22)

    (2023/C 63/30)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Fővárosi Törvényszék

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Slovenské Energetické Strojárne A. S.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (1) (ci-après la «directive») en ce sens que les conditions en matière de recours prévues par cette directive sont respectées même si, dans le cadre de l’examen des demandes de remboursement de la TVA au titre de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) (ci-après la «directive TVA»), une disposition de droit national — à savoir l’article 124, paragraphe 3, de az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (loi no CLI de 2017, portant organisation de l’administration fiscale; ci-après la «loi sur l’organisation de l’administration fiscale») — ne permet pas au demandeur, au stade de la réclamation, d’alléguer des faits nouveaux, ou d’invoquer ou de produire des éléments de preuve nouveaux, dont il avait connaissance avant l’adoption de la décision de premier degré mais qu’il n’a pas présentés, bien que l’administration fiscale l’y ait invité, ou qu’il n’a pas invoqués, ce qui se traduit par une limitation matérielle du droit de recours qui va au-delà des conditions de forme et de délai de la directive?

    2)

    Une réponse affirmative à la première question a-t-elle pour effet de conférer au délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive le caractère d’un délai de forclusion? Cela est-il conforme au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux articles 167, 169, 170 et 171, paragraphe 1, de la directive TVA, ainsi qu’aux principes de neutralité fiscale, d’efficacité et de proportionnalité développés par la Cour de justice de l’Union européenne?

    3)

    Convient-il d’interpréter la disposition relative au rejet en totalité ou en partie de la demande de remboursement, prévue à l’article 23, paragraphe 1, de la directive, en ce sens qu’est conforme à ce dernier une disposition de droit national — à savoir l’article 49, paragraphe 1, sous b), de la loi sur l’organisation de l’administration fiscale — prévoyant le classement de la procédure par l’administration fiscale lorsque le demandeur, après y avoir été invité par l’administration fiscale, n’a pas déposé de déclaration, ou ne s’est pas conformé à son obligation de régularisation et que, à défaut d’une telle déclaration ou d’une telle régularisation, la demande ne peut être traitée, et qu’il n’est, d’office, pas donné suite à la procédure?


    (1)  JO 2008, L 44, p. 23.

    (2)  JO 2006, L 347, p. 1.


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