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Document 62022CN0529

    Affaire C-529/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 9 août 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

    JO C 441 du 21.11.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 441/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 9 août 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

    (Affaire C-529/22)

    (2022/C 441/09)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante et appelante: PA

    Partie défenderesse et intimée: trendtours Touristik GmbH

    Questions préjudicielles

    1.

    L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (ci-après la «directive sur les voyages à forfait») doit-il être interprété en ce sens qu’il prévoit, outre le droit prévu à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, un droit de résiliation supplémentaire, dont les effets juridiques ne sont applicables que lorsque le voyageur se prévaut, lorsqu’il déclare résilier le contrat, de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination?

    2.

    L’article 12, paragraphe 2, de la directive [sur les voyages à forfait] doit-il être interprété en ce sens que l’obligation de payer des frais de résiliation est maintenue lorsque le voyageur n’indique aucun motif au moment de sa résiliation, et qu’il ne justifie cette résiliation qu’a posteriori, par des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, bien que ces circonstances aient uniquement été envisagées dans le cadre d’un pronostic établi au moment de la résiliation, ou qu’elles ne soient apparues qu’au moment du voyage?


    (1)  JO 2015, L 326, p. 1.


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