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Document 52018AP0366
European Parliament legislative resolution of 3 October 2018 on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards harmonising and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system for the taxation of trade between Member States (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 – C8- 0363/2017 – 2017/0251(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 – C8- 0363/2017 – 2017/0251(CNS))
JO C 11 du 13.1.2020, p. 69–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 11/69 |
P8_TA(2018)0366
Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA *
Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 – C8- 0363/2017 – 2017/0251(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
(2020/C 011/20)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0569), |
— |
vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil(C8-0363/2017), |
— |
vu l’article 78 quater de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0280/2018), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Tout assujetti disposant d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable dans la Communauté ou, en l’absence d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle dans la Communauté et qui, dans le cadre de son activité économique, effectue ou a l’intention d’effectuer l’une des opérations visées aux articles 17 bis, 20 et 21 ou des opérations selon les conditions spécifiées à l’article 138 peut demander aux autorités fiscales l’octroi du statut d’assujetti certifié. |
|
Tout assujetti disposant d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable dans la Communauté et qui, dans le cadre de son activité économique, effectue ou a l’intention d’effectuer l’une des opérations visées aux articles 17 bis, 20 et 21 ou des opérations selon les conditions spécifiées aux articles 138 et 138 bis peut demander aux autorités fiscales l’octroi du statut d’assujetti certifié. |
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Lorsque le demandeur est un assujetti qui a obtenu le statut d’opérateur économique agréé à des fins douanières, les critères visés au paragraphe 2 sont réputés être satisfaits. |
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Lorsque le demandeur est un assujetti qui a obtenu le statut d’opérateur économique agréé à des fins douanières uniquement , les critères visés au paragraphe 2 sont réputés être satisfaits. |
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Si, au cours des trois dernières années, le demandeur s’est vu refuser le statut d’opérateur économique agréé conformément au code des douanes de l’Union, il n’obtient pas le statut d’assujetti certifié. |
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 bis. Afin de garantir une interprétation harmonisée dans l’octroi du statut d’assujetti certifié, la Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, des orientations supplémentaires à l’intention des États membres en ce qui concerne l’évaluation de ces critères, lesquelles sont valables dans l’ensemble de l’Union. Le premier acte d’exécution est adopté au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente directive. |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 ter. La Commission adopte les actes d’exécution et les lignes directrices en lien étroit avec les actes d’exécution et les lignes directrices relatifs à l’opérateur économique agréé à des fins douanières. |
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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2 quater. Les critères énoncés au paragraphe 2 sont appliqués uniformément par tous les États membres sur la base de règles et de procédures définies clairement et précisément dans un acte d’exécution. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Toutefois, les assujettis mentionnés aux points a) à d) peuvent obtenir le statut d’assujetti certifié pour les autres activités économiques qu’ils exercent. |
|
Toutefois, les assujettis mentionnés aux points a) à d) peuvent obtenir le statut d’assujetti certifié pour les autres activités économiques qu’ils exercent, à condition que les résultats de ces activités n’interfèrent pas avec les activités ayant exclu, à l’origine, les assujettis de l’octroi du statut d’assujetti certifié . |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Un assujetti qui introduit une demande de statut d’assujetti certifié fournit toutes les informations requises aux autorités fiscales pour que celles-ci puissent prendre une décision. |
|
Un assujetti qui introduit une demande de statut d’assujetti certifié fournit toutes les informations requises aux autorités fiscales pour que celles-ci puissent prendre une décision. La Commission met en place des procédures administratives simplifiées permettant aux PME d’obtenir le statut d’assujetti certifié. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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supprimé |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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4 bis. Lorsque le statut d’assujetti certifié est accordé, cette information est rendue accessible par l’intermédiaire du système VIES. Les modifications apportées à ce statut sont mises à jour sans délai dans le système. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
5. En cas de refus de la demande, les motifs du refus sont notifiés au demandeur par les autorités fiscales conjointement à la décision. Les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie du droit de faire appel de toute décision refusant une demande. |
|
5. En cas de refus de la demande, les motifs du refus sont notifiés au demandeur par les autorités fiscales conjointement à la décision. Les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie du droit de faire appel de toute décision refusant une demande. Une procédure de recours harmonisée au niveau de l’Union est mise en place au plus tard le 1er juin 2020 au moyen d’un acte d’exécution; elle comprend l’obligation, pour les États membres, de s’informer les uns les autres du refus et des raisons qui accompagnent cette décision par l’intermédiaire de leurs autorités fiscales. La procédure d’appel est engagée dans un délai raisonnable, fixé dans l’acte d’exécution, suivant l’annonce de la décision au demandeur; elle tient compte de toute procédure correctrice mise en œuvre. |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
6. L’assujetti auquel le statut d’assujetti certifié a été octroyé informe sans délai les autorités fiscales de tout événement survenu après la prise de décision, susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce statut. Le statut fiscal est retiré par les autorités fiscales lorsque les critères définis au paragraphe 2 ne sont plus remplis. |
|
6. L’assujetti auquel le statut d’assujetti certifié a été octroyé informe dans un délai d’un mois les autorités fiscales de tout événement survenu après la prise de décision, susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce statut. Le statut fiscal est retiré par les autorités fiscales lorsque les critères définis au paragraphe 2 ne sont plus remplis. Les autorités fiscales des États membres ayant accordé le statut d’assujetti certifié réexaminent cette décision tous les deux ans au moins afin de s’assurer que les conditions sont encore réunies. Si l’assujetti n’a pas informé les autorités fiscales d’un événement quel qu’il soit susceptible d’avoir une incidence sur le statut d’assujetti certifié tel que défini dans l’acte d’exécution, ou s’il a délibérément dissimulé un tel événement, il fait l’objet de sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives, y compris la perte du statut d’assujetti certifié. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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6 bis. Un assujetti qui s’est vu refuser le statut d’assujetti certifié ou qui a, de sa propre initiative, informé l’autorité fiscale qu’il ne remplissait plus les critères définis au paragraphe 2, peut, au plus tôt six mois après la date du refus du statut ou du retrait du statut, déposer une nouvelle demande d’obtention du statut d’assujetti certifié, sous réserve de remplir tous les critères exigibles. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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6 ter. Lorsqu’un assujetti certifié cesse d’avoir un numéro d’identification TVA, le statut d’assujetti certifié lui est automatiquement retiré. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 13 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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7 bis. Les procédures relatives aux refus de demandes, les procédures relatives aux modifications de la situation de l’assujetti, les procédures d’appel et les procédures de nouvelle demande d’obtention du statut d’assujetti certifié sont définies dans un règlement d’exécution et sont appliquées uniformément dans tous les États membres. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 3
Directive 2006/112/CE
Article 138 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 138 bis – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 5
Directive 2006/112/CE
Article 243 – paragraphe 3 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Chaque assujetti certifié destinataire de la livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis tient un registre de ces biens.». |
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Chaque assujetti certifié destinataire de la livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis tient un registre de ces biens au format numérique et accessible aux autorités fiscales .». |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 262 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
1. Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent: |
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1. Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer auprès de l’autorité fiscale compétente un état récapitulatif dans lequel figurent: |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 262 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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1 bis. Les informations visées au paragraphe 1 sont accessibles à toutes les autorités fiscales concernées par l’intermédiaire du système VIES. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 6 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Titre XIV – Chapitre 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Article 398 bis 1. Un mécanisme de règlement des litiges en matière de TVA est mis en place au plus tard le 1er juin 2020 pour régler les litiges entre États membres relatifs à des paiements de TVA transfrontières dénoncés comme erronés, classés comme erronés ou soupçonnés d’être erronés. Il est appliqué lorsque la procédure amiable n’a pas permis de parvenir à un résultat dans un délai de deux ans. 2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 est composé d’autorités compétentes des États membres. 3. Le mécanisme ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou les irrégularités. 4. Le mécanisme comprend également une plateforme de règlement en ligne des litiges en matière de TVA, destinée à permettre aux États membres de régler les litiges sans intervention directe du mécanisme ou d’autorités compétentes, qui formule des pistes claires sur la manière de résoudre les litiges lorsqu’ils surviennent ainsi que sur les procédures de règlement desdits litiges. » |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 6 ter (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Titre XIV – Chapitre 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Article 398 ter Un mécanisme d’information automatique est mis en place au plus tard le 1er juin 2020. Ce mécanisme informe automatiquement les contribuables des modifications et des mises à jour apportées aux taux de TVA des États membres. Cette information automatique est diffusée avant que la modification ne devienne applicable et au plus tard cinq jours après qu’elle a été décidée. » |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 9
Directive 2006/112/CE
Articles 403 et 404
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – partie introductive – point 9 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 404
Texte en vigueur |
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Amendement |
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« Article 404 Tous les quatre ans à partir de l’adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur le fonctionnement du système commun de TVA dans les États membres, et, en particulier, le fonctionnement du régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions sur le régime définitif. » |
|
« Article 404 Au plus tard le … [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au régime d’exonérations des importations en provenance des pays tiers et sa compatibilité avec le cadre européen mais également à la coopération avec les autorités compétentes des États tiers, notamment en matière de lutte contre la fraude. Au plus tard le … [deux après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant les pratiques nationales en matière de sanctions administratives et pénales à l’égard de toute personne morale ou privée reconnue coupable de fraude en matière de TVA. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales et européennes compétentes, accompagne, si approprié, ce rapport de recommandations visant à garantir un minimum d’harmonisation. » |
Amendement 50
Article 1 – partie introductive – point 9 ter (nouveau)
Proposition de directive
Directive 2006/112/CE
Article 404 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
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« Article 404 bis Tous les trois ans, chaque État membre présente un rapport d’évaluation sur l’efficacité du système de surveillance des fraudes à la TVA à la Commission, qui le transmet à Europol et à l’OLAF. » |
Amendement 51
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
Proposition de directive
Texte proposé par la Commission |
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Amendement |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019. |
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Ils appliquent ces dispositions, ainsi que les actes d’exécution et les lignes directrices , à partir du 1er janvier 2019. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
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2 bis. Au plus tard le … [date d’adoption de la présente directive], puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur la mise en œuvre des critères permettant de définir un assujetti certifié dans les États membres et, en particulier, sur l’incidence que ce statut peut avoir dans la lutte contre la fraude à la TVA. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition d’acte législatif. |
(1) Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 71 du 14.4.1967 p 1301,).
(2) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(4) Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 71 du 14.4.1967 p 1301,).
(5) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(6) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 final du 7.4.2016).
(8) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 final du 7.4.2016).
(9) Conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les améliorations à apporter aux règles actuelles de l’UE en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières (No 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 du 9 novembre 2016).
(10) Conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les améliorations à apporter aux règles actuelles de l’UE en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières (No 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 du 9 novembre 2016).
(*1) JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2016/0337(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.
(*2) JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2016/0336(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.
(*3) JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2018/0072(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.
(*4) JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2018/0073(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.