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Document 52018AP0366

    Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 – C8- 0363/2017 – 2017/0251(CNS))

    JO C 11 du 13.1.2020, p. 69–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 11/69


    P8_TA(2018)0366

    Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA *

    Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 – C8- 0363/2017 – 2017/0251(CNS))

    (Procédure législative spéciale – consultation)

    (2020/C 011/20)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0569),

    vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil(C8-0363/2017),

    vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0280/2018),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (1)

    En 1967, lorsque le Conseil a adopté le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moyen des directives 67/227/CEE (1) et 67/228/CEE (2) du Conseil, il s’est engagé à mettre en place un système de TVA définitif qui fonctionnerait au sein de la Communauté européenne de la même manière qu’il le ferait au sein d’un seul État membre. Étant donné que les conditions politiques et techniques n’étaient pas propices pour un tel système, lors de l’abolition des frontières fiscales entre les États membres à la fin de l’année 1992, un régime de TVA transitoire a été adopté. La directive 2006/112/CE du Conseil (3), qui est actuellement en vigueur, prévoit le remplacement de ces règles transitoires par un régime définitif.

     

    (1)

    En 1967, lorsque le Conseil a adopté le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moyen des directives 67/227/CEE (4) et 67/228/CEE (5) du Conseil, il s’est engagé à mettre en place un système de TVA définitif qui fonctionnerait au sein de la Communauté européenne de la même manière qu’il le ferait au sein d’un seul État membre. Étant donné que les conditions politiques et techniques n’étaient pas propices pour un tel système, lors de l’abolition des frontières fiscales entre les États membres à la fin de l’année 1992, un régime de TVA transitoire a été adopté. La directive 2006/112/CE du Conseil (6), qui est actuellement en vigueur, prévoit le remplacement de ces règles transitoires par un régime définitif. Toutefois, ces règles sont désormais en place depuis plusieurs décennies, ce qui se traduit par un système transitoire de TVA complexe vulnérable à la fraude à la TVA transfrontière au sein de l’Union. Ces règles transitoires souffrent de nombreuses lacunes, qui font que le système de TVA n’est ni pleinement efficace ni compatible avec les exigences d’un véritable marché unique.

     

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (1 bis)

    Dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», la Commission a identifié la complexité de la règlementation actuelle en matière de TVA comme l’un des principaux obstacles à l’achèvement du marché unique. Par ailleurs, l’écart de TVA, c’est-à-dire la différence entre le montant de recettes de TVA effectivement perçu et le montant qui était escompté en théorie, a crû, jusqu’à atteindre en 2015 151,1 milliards d’euros dans l’Union européenne à 28. Il apparaît donc nécessaire de réformer de toute urgence et en profondeur le système de TVA pour parvenir à un régime de TVA définitif qui facilite et simplifie les échanges transfrontières intra-Union européenne et soit plus étanche à la fraude.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (1 ter)

    La création d’un espace TVA unique dans l’Union est fondamentale pour réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises, réduire les risques de fraude à la TVA transfrontière et simplifier les procédures en matière de TVA. Le système définitif de la TVA aura pour effet de renforcer le marché unique et de créer de meilleures conditions pour le commerce transfrontière. Il devrait inclure les modifications nécessaires dues à l’évolution technologique et à la numérisation, à l’évolution des modèles économiques et à la mondialisation de l’économie.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (2)

    Dans son plan d’action sur la TVA (7), la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition énonçant les principes d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises (B2B) effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l’État membre de destination.

     

    (2)

    Introduit en 1993, l’actuel système de TVA de l’Union est similaire au système douanier européen, même si des contrôles équivalents n’existent pas, ce qui en fait une cible pour la fraude transfrontière. Le système de TVA actuel doit être fondamentalement modifié de manière à ce que la livraison de biens d’un État membre à un autre soit taxée comme une opération de livraison et d’acquisition effectuée au sein d’un État membre. Dans son plan d’action sur la TVA (8), la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition énonçant les principes d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises (B2B) effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l’État membre de destination. Cette modification devrait contribuer à la réduction de la fraude à la TVA transfrontière à hauteur de 40 milliards d’euros par an.

     

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (3)

    Cela nécessiterait de remplacer le système actuel constitué d’une livraison exonérée dans l’État membre de départ des biens et d’une acquisition intracommunautaire de biens taxée dans l’État membre de destination par un système reposant uniquement sur une livraison de biens taxée dans l’État membre de destination, conformément aux taux de TVA applicables dans celui-ci. En règle générale, la TVA sera facturée par le fournisseur qui pourra vérifier en ligne le taux de TVA applicable de n’importe quel État membre par l’intermédiaire d’un portail web. Toutefois, lorsque l’acquéreur des biens a le statut d’assujetti certifié (à savoir un contribuable fiable reconnu en tant que tel par les États membres), le mécanisme d’autoliquidation s’appliquerait et l’assujetti certifié devrait être redevable de la TVA sur les livraisons intra-Union de biens. Le système de TVA définitif s’appuiera également sur le concept d’un système d’enregistrement unique (guichet unique) pour les entreprises leur permettant d’acquitter et de déduire la TVA due.

     

    (3)

    Cela nécessiterait de remplacer le système actuel constitué d’une livraison exonérée dans l’État membre de départ des biens et d’une acquisition intracommunautaire de biens taxée dans l’État membre de destination par un système reposant uniquement sur une livraison de biens taxée dans l’État membre de destination, conformément aux taux de TVA applicables dans celui-ci. En règle générale, la TVA sera facturée par le fournisseur qui pourra vérifier en ligne le taux de TVA applicable de n’importe quel État membre par l’intermédiaire d’un portail web. Le système de TVA définitif s’appuiera également sur le concept d’un système d’enregistrement unique (guichet unique) pour les entreprises leur permettant d’acquitter et de déduire la TVA due. Le guichet unique est au cœur du nouveau système fondé sur la destination; sans lui, la complexité du système de TVA et la charge administrative augmenteraient de manière significative. Par conséquent, il convient de prévoir dans les propositions d’amélioration du système actuel l’extension du réseau de mini-guichets uniques afin de couvrir tous les services et ventes de biens B2B.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (3 bis)

    Afin de garantir son interopérabilité, sa facilité d’utilisation et son étanchéité à la fraude à l’avenir, il convient que le guichet unique pour les entreprises fonctionne de pair avec un système informatique harmonisé entre les différents États membres, qui obéisse à des normes communes et permette l’extraction et la saisie automatiques de données, par exemple au moyen de formulaires standardisés unifiés.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (4)

    Ces principes devraient être établis dans la directive et remplacer le concept actuel selon lequel le régime définitif repose sur la taxation dans l’État membre d’origine.

     

    (4)

    Ces principes devraient être établis dans la directive et remplacer le concept actuel, selon lequel le régime définitif repose sur la taxation dans l’État membre d’origine, par un système de TVA définitif. Ces nouveaux principes permettront aux États membres de mieux lutter contre la fraude à la TVA, notamment la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant ou fraude «carrousel», estimée à au moins 50 milliards d’euros par an.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (5)

    Dans ses conclusions du 8 novembre 2016 (9), le Conseil a invité la Commission à apporter des améliorations aux règles actuelles de l’Union en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières, en ce qui concerne le rôle du numéro d’identification TVA dans le cadre de l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens, le régime des stocks sous contrat de dépôt, les opérations en chaîne et la preuve de transport aux fins de l’exonération des opérations intracommunautaires.

     

    (5)

    Dans ses conclusions du 8 novembre 2016 (10), le Conseil a invité la Commission à apporter des améliorations aux règles actuelles de l’Union en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières, et ce dans quatre domaines: le rôle du numéro d’identification TVA dans le cadre de l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens, le régime des stocks sous contrat de dépôt, les opérations en chaîne et la preuve de transport aux fins de l’exonération des opérations intracommunautaires.

     

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (6)

    Compte tenu de cette demande et du fait qu’il faudra plusieurs années pour mettre en œuvre le système de TVA définitif pour les échanges intra-Union, ces mesures spécifiques, visant à harmoniser et simplifier certains régimes destinés aux entreprises, sont appropriées.

     

    (6)

    Compte tenu de cette demande et du fait que le système de TVA définitif pour les échanges intra-Union doit désormais être mis en œuvre en bonne et due forme , ces mesures spécifiques, visant à harmoniser et simplifier certains régimes destinés aux entreprises, sont appropriées à titre transitoire uniquement .

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (7)

    Il est nécessaire de créer le statut d’assujetti certifié pour pouvoir appliquer efficacement les améliorations apportées aux règles de l’Union en matière de TVA applicables aux opérations transfrontières et assurer progressivement la transition vers le système définitif pour les échanges intra-Union.

     

    (7)

    Il est nécessaire de créer le statut d’assujetti certifié pour pouvoir appliquer efficacement les améliorations apportées aux règles de l’Union en matière de TVA applicables aux opérations transfrontières et assurer progressivement la transition vers le système définitif pour les échanges intra-Union. Cependant, des critères stricts, appliqués de manière harmonisée par tous les États membres, doivent être mis en place pour déterminer quelles entreprises peuvent bénéficier du statut d’assujetti certifié et il convient d’établir des règles et des dispositions communes qui donneront lieu à des amendes et pénalités à l’encontre de ceux qui ne les respecteront pas.

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (8)

    Le système actuel ne fait aucune distinction entre les assujettis fiables et moins fiables en ce qui concerne les règles de TVA à appliquer. L’octroi du statut d’assujetti certifié sur la base de certains critères objectifs devrait permettre d’identifier ces assujettis fiables. Ce statut leur permettrait de bénéficier de l’application de certaines règles vulnérables à la fraude qui ne peuvent pas être appliquées à d’autres assujettis.

     

    (8)

    Le système actuel ne fait aucune distinction entre les assujettis fiables et moins fiables en ce qui concerne les règles de TVA à appliquer. L’octroi du statut d’assujetti certifié sur la base de certains critères objectifs, qui devront être appliqués de manière harmonisée par les États membres , devrait permettre d’identifier ces assujettis fiables et ceux qui ne remplissent pas pleinement les critères . Ce statut permettrait aux premiers de bénéficier de l’application de certaines règles simplifiées et faciles à respecter qui ne peuvent pas être appliquées à d’autres assujettis.

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (9)

    L’accès au statut d’assujetti certifié devrait être accordé sur la base de critères harmonisés au niveau de l’Union et la certification octroyée par un État membre devrait dès lors être valable dans l’ensemble de l’Union.

     

    (9)

    L’accès au statut d’assujetti certifié devrait être accordé sur la base de critères clairement définis et être ouvert aux entreprises, y compris aux PME. Ces critères devraient être harmonisés au niveau de l’Union et la certification octroyée par un État membre devrait dès lors être valable dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait donc présenter des actes d’exécution et des lignes directrices exhaustives et d’utilisation aisée, qui facilitent l’harmonisation et la coopération administrative entre les autorités et assurent l’interopérabilité entre les États membres, tout en garantissant la bonne application, par les États membres, de ces critères harmonisés dans l’ensemble de l’Union. Il convient que les lignes directrices se fondent fidèlement sur les critères de définition de l’opérateur économique agréé dans le code des douanes de l’Union, afin de réduire la charge administrative et d’assurer une mise en œuvre et une application uniformes dans l’ensemble des États membres.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (9 bis)

    En mettant particulièrement l’accent sur les coûts de mise en conformité plus élevés pour les PME, la Commission devrait présenter des procédures administratives simplifiées pour l’obtention par les PME du statut d’assujetti certifié.

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Considérant 9 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (9 ter)

    Le système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES) doit permettre de savoir si un opérateur économique est ou non assujetti certifié.

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (10)

    Certains assujettis faisant l’objet de régimes particuliers les excluant des règles générales de TVA ou n’exerçant qu’occasionnellement des activités économiques , ne devraient pas obtenir le statut d’assujetti certifié en ce qui concerne ces régimes particuliers ou activités occasionnelles. Sinon l’application harmonieuse des modifications proposées pourrait être perturbée.

     

    (10)

    Certains assujettis faisant l’objet de régimes particuliers les excluant des règles générales de TVA ne devraient pas obtenir le statut d’assujetti certifié en ce qui concerne ces régimes particuliers ou activités occasionnelles. Sinon l’application harmonieuse des modifications proposées pourrait être perturbée. En outre, il convient de veiller plus particulièrement à ce que les PME ne soient pas mises en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux grandes entreprises en ce qui concerne l’obtention du statut d’assujetti certifié.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Considérant 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (13 bis)

    Le projet pilote de l’Union européenne sur des demandes d’opinions anticipées/de rescrits en matière de TVA dans les situations transfrontières devrait servir de base à l’élaboration d’un outil de l’Union à part entière qui permettrait de prévenir les conflits entre règles en matière de TVA en cas de litiges fiscaux et de résoudre les litiges transfrontières intra-Union européenne en matière de TVA. Les mécanismes nationaux resteront applicables en cas de litiges fiscaux en matière de TVA internes à un pays entre un contribuable et son autorité fiscale nationale.

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Considérant 13 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (13 ter)

    La présente directive fixe un régime provisoire avant l’adoption par les États membres d’un système définitif de taxation des échanges commerciaux entre les États membres et devrait s’accompagner d’actes d’exécution et de lignes directrices afférents. La présente directive, les actes d’exécution et les lignes directrices devraient entrer en vigueur en même temps.

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Considérant 13 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (13 quater)

    Il convient de mettre en place un mécanisme pour créer un système d’information transparent et direct qui informe automatiquement les contribuables des mises à jour et des modifications apportées aux taux de TVA dans les États membres. Ce mécanisme devrait reposer sur des normes et des formulaires de communication harmonisés, pour garantir que la communication des informations et l’extraction des données s’effectuent de manière uniforme d’un État membre à l’autre. Il convient de faire obligation aux États membres de veiller à ce que l’intégralité des informations relatives à leurs taux de TVA nationaux soient correctes et à jour. Les États membres devraient en outre veiller à ce que toute modification d’un taux de TVA national soit communiquée par l’intermédiaire de ce système dans un délai raisonnable suivant son adoption et, en tout état de cause, avant de devenir applicable.

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Considérant 15 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (15 bis)

    Compte tenu de l’intérêt général des citoyens et des intérêts financiers de l’Union, les lanceurs d’alertes devraient jouir d’une protection juridique efficace afin de détecter et prévenir toute forme de fraude.

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Tout assujetti disposant d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable dans la Communauté ou, en l’absence d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle dans la Communauté et qui, dans le cadre de son activité économique, effectue ou a l’intention d’effectuer l’une des opérations visées aux articles 17 bis, 20 et 21 ou des opérations selon les conditions spécifiées à l’article  138 peut demander aux autorités fiscales l’octroi du statut d’assujetti certifié.

     

    Tout assujetti disposant d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable dans la Communauté et qui, dans le cadre de son activité économique, effectue ou a l’intention d’effectuer l’une des opérations visées aux articles 17 bis, 20 et 21 ou des opérations selon les conditions spécifiées aux articles  138 et 138 bis peut demander aux autorités fiscales l’octroi du statut d’assujetti certifié.

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Lorsque le demandeur est un assujetti qui a obtenu le statut d’opérateur économique agréé à des fins douanières, les critères visés au paragraphe 2 sont réputés être satisfaits.

     

    Lorsque le demandeur est un assujetti qui a obtenu le statut d’opérateur économique agréé à des fins douanières uniquement , les critères visés au paragraphe 2 sont réputés être satisfaits.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 – point a

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    a)

    l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales et à la législation douanière, ainsi que de toute infraction pénale grave liée à l’activité économique du demandeur;

     

    a)

    l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales et à la législation douanière au cours des trois dernières années d’activité économique , l’absence de tout redressement fiscal important mené par les administrations fiscales, ou de toute infraction pénale grave liée à l’activité économique du demandeur, que cette activité ait été menée au sein ou en dehors de l’Union ;

    Amendement 23

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    a bis)

    l’absence de toute infraction pénale grave liée à l’activité économique du demandeur, telle que, notamment mais pas uniquement:

    i)

    le blanchiment de capitaux;

    ii)

    l’évasion fiscale et la fraude fiscale;

    iii)

    l’utilisation abusive de fonds et programmes de l’Union;

    iv)

    la faillite ou l’insolvabilité frauduleuse;

    v)

    la fraude à l’assurance ou autre fraude financière;

    vi)

    le trafic d’influence et/ou la corruption;

    vii)

    la cybercriminalité;

    viii)

    la participation à une organisation criminelle;

    ix)

    des infractions au droit de la concurrence;

    x)

    la participation directe ou indirecte à des activités terroristes;

    Amendement 24

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 – point b

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    b)

    la démonstration, par le demandeur, qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de biens au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles fiscaux nécessaires ou au moyen d’une piste d’audit interne fiable ou certifiée;

     

    b)

    la démonstration, par le demandeur, qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de biens au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles fiscaux nécessaires ou au moyen d’une piste d’audit interne fiable ou certifiée, conformément aux actes d’exécution et aux lignes directrices qui devront être adoptés par la Commission ;

    Amendement 25

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 – point c

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    c)

    l’attestation de la solvabilité financière du demandeur, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée, ou qu’il produise des garanties constituées par des compagnies d’assurances ou d’autres institutions financières ou par d’autres tiers fiables sur le plan économique.

     

    c)

    l’attestation de la solvabilité financière du demandeur au cours des trois dernières années , qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée, ou qu’il produise des garanties constituées par des compagnies d’assurances ou d’autres institutions financières ou par d’autres tiers fiables sur le plan économique. Le demandeur possède un compte bancaire dans un établissement financier établi dans l’Union.

    Amendement 26

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    Si, au cours des trois dernières années, le demandeur s’est vu refuser le statut d’opérateur économique agréé conformément au code des douanes de l’Union, il n’obtient pas le statut d’assujetti certifié.

    Amendement 27

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    2 bis.     Afin de garantir une interprétation harmonisée dans l’octroi du statut d’assujetti certifié, la Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, des orientations supplémentaires à l’intention des États membres en ce qui concerne l’évaluation de ces critères, lesquelles sont valables dans l’ensemble de l’Union. Le premier acte d’exécution est adopté au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.

    Amendement 28

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    2 ter.     La Commission adopte les actes d’exécution et les lignes directrices en lien étroit avec les actes d’exécution et les lignes directrices relatifs à l’opérateur économique agréé à des fins douanières.

    Amendement 29

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 2 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    2 quater.     Les critères énoncés au paragraphe 2 sont appliqués uniformément par tous les États membres sur la base de règles et de procédures définies clairement et précisément dans un acte d’exécution.

    Amendement 30

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    d bis)

    les assujettis qui n’ont pas ou ne disposent plus d’un numéro d’identification TVA valable;

    Amendement 31

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Toutefois, les assujettis mentionnés aux points a) à d) peuvent obtenir le statut d’assujetti certifié pour les autres activités économiques qu’ils exercent.

     

    Toutefois, les assujettis mentionnés aux points a) à d) peuvent obtenir le statut d’assujetti certifié pour les autres activités économiques qu’ils exercent, à condition que les résultats de ces activités n’interfèrent pas avec les activités ayant exclu, à l’origine, les assujettis de l’octroi du statut d’assujetti certifié .

    Amendement 32

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Un assujetti qui introduit une demande de statut d’assujetti certifié fournit toutes les informations requises aux autorités fiscales pour que celles-ci puissent prendre une décision.

     

    Un assujetti qui introduit une demande de statut d’assujetti certifié fournit toutes les informations requises aux autorités fiscales pour que celles-ci puissent prendre une décision. La Commission met en place des procédures administratives simplifiées permettant aux PME d’obtenir le statut d’assujetti certifié.

    Amendement 33

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    a)

    celles de l’État membre où le demandeur a établi le siège de son activité économique;

     

    a)

    celles de l’État membre où le demandeur a établi le siège de son activité économique tel que défini dans la directive (UE) …/… du Conseil du … concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS)  (*1) et dans la directive (UE) …/… du Conseil du … concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)  (*2), ainsi que dans la directive (UE) …/… du Conseil du … établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative  (*3) et dans la directive (UE) …/… du Conseil du … concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques  (*4);

     

     

    Amendement 34

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    c)

    celles de l’État membre où le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle et où il ne dispose pas d’un siège d’activité économique ni d’un établissement stable.

     

    supprimé

    Amendement 35

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    4 bis.     Lorsque le statut d’assujetti certifié est accordé, cette information est rendue accessible par l’intermédiaire du système VIES. Les modifications apportées à ce statut sont mises à jour sans délai dans le système.

    Amendement 36

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    5.   En cas de refus de la demande, les motifs du refus sont notifiés au demandeur par les autorités fiscales conjointement à la décision. Les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie du droit de faire appel de toute décision refusant une demande.

     

    5.   En cas de refus de la demande, les motifs du refus sont notifiés au demandeur par les autorités fiscales conjointement à la décision. Les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie du droit de faire appel de toute décision refusant une demande. Une procédure de recours harmonisée au niveau de l’Union est mise en place au plus tard le 1er juin 2020 au moyen d’un acte d’exécution; elle comprend l’obligation, pour les États membres, de s’informer les uns les autres du refus et des raisons qui accompagnent cette décision par l’intermédiaire de leurs autorités fiscales. La procédure d’appel est engagée dans un délai raisonnable, fixé dans l’acte d’exécution, suivant l’annonce de la décision au demandeur; elle tient compte de toute procédure correctrice mise en œuvre.

    Amendement 37

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    6.   L’assujetti auquel le statut d’assujetti certifié a été octroyé informe sans délai les autorités fiscales de tout événement survenu après la prise de décision, susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce statut. Le statut fiscal est retiré par les autorités fiscales lorsque les critères définis au paragraphe 2 ne sont plus remplis.

     

    6.   L’assujetti auquel le statut d’assujetti certifié a été octroyé informe dans un délai d’un mois les autorités fiscales de tout événement survenu après la prise de décision, susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce statut. Le statut fiscal est retiré par les autorités fiscales lorsque les critères définis au paragraphe 2 ne sont plus remplis. Les autorités fiscales des États membres ayant accordé le statut d’assujetti certifié réexaminent cette décision tous les deux ans au moins afin de s’assurer que les conditions sont encore réunies. Si l’assujetti n’a pas informé les autorités fiscales d’un événement quel qu’il soit susceptible d’avoir une incidence sur le statut d’assujetti certifié tel que défini dans l’acte d’exécution, ou s’il a délibérément dissimulé un tel événement, il fait l’objet de sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives, y compris la perte du statut d’assujetti certifié.

    Amendement 38

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    6 bis.     Un assujetti qui s’est vu refuser le statut d’assujetti certifié ou qui a, de sa propre initiative, informé l’autorité fiscale qu’il ne remplissait plus les critères définis au paragraphe 2, peut, au plus tôt six mois après la date du refus du statut ou du retrait du statut, déposer une nouvelle demande d’obtention du statut d’assujetti certifié, sous réserve de remplir tous les critères exigibles.

    Amendement 39

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 6 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    6 ter.     Lorsqu’un assujetti certifié cesse d’avoir un numéro d’identification TVA, le statut d’assujetti certifié lui est automatiquement retiré.

    Amendement 40

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 1

    Directive 2006/112/CE

    Article 13 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    7 bis.     Les procédures relatives aux refus de demandes, les procédures relatives aux modifications de la situation de l’assujetti, les procédures d’appel et les procédures de nouvelle demande d’obtention du statut d’assujetti certifié sont définies dans un règlement d’exécution et sont appliquées uniformément dans tous les États membres.

    Amendement 41

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 3

    Directive 2006/112/CE

    Article 138 – paragraphe 1 – point b

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    b)

    l’assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifiée aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens;

     

    b)

    l’assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifiée aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens et possède un numéro d’identification TVA accessible par l’intermédiaire du système VIES ;

    Amendement 42

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 4

    Directive 2006/112/CE

    Article 138 bis – paragraphe 3 – point b

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    b)

    «opérateur intermédiaire»: un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, lui-même ou par un tiers agissant pour son compte;

     

    b)

    «opérateur intermédiaire»: un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur ou le dernier destinataire/client , qui expédie ou transporte les biens, lui-même ou par un tiers agissant pour son compte;

    Amendement 43

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 5

    Directive 2006/112/CE

    Article 243 – paragraphe 3 – alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Chaque assujetti certifié destinataire de la livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis tient un registre de ces biens.».

     

    Chaque assujetti certifié destinataire de la livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 17 bis tient un registre de ces biens au format numérique et accessible aux autorités fiscales .».

    Amendement 44

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 6

    Directive 2006/112/CE

    Article 262 – paragraphe 1 – partie introductive

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    1.   Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:

     

    1.   Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer auprès de l’autorité fiscale compétente un état récapitulatif dans lequel figurent:

    Amendement 45

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 6

    Directive 2006/112/CE

    Article 262 – paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    1 bis.     Les informations visées au paragraphe 1 sont accessibles à toutes les autorités fiscales concernées par l’intermédiaire du système VIES.

    Amendement 46

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 6 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Titre XIV – Chapitre 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    6 bis)

    Le chapitre suivant est inséré au titre XIV:

    Article 398 bis

    1.     Un mécanisme de règlement des litiges en matière de TVA est mis en place au plus tard le 1er juin 2020 pour régler les litiges entre États membres relatifs à des paiements de TVA transfrontières dénoncés comme erronés, classés comme erronés ou soupçonnés d’être erronés. Il est appliqué lorsque la procédure amiable n’a pas permis de parvenir à un résultat dans un délai de deux ans.

    2.     Le mécanisme visé au paragraphe 1 est composé d’autorités compétentes des États membres.

    3.     Le mécanisme ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou les irrégularités.

    4.     Le mécanisme comprend également une plateforme de règlement en ligne des litiges en matière de TVA, destinée à permettre aux États membres de régler les litiges sans intervention directe du mécanisme ou d’autorités compétentes, qui formule des pistes claires sur la manière de résoudre les litiges lorsqu’ils surviennent ainsi que sur les procédures de règlement desdits litiges. »

    Amendement 47

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 6 ter (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Titre XIV – Chapitre 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    6 ter)

    Le chapitre suivant est inséré au titre XIV:

    Article 398 ter

    Un mécanisme d’information automatique est mis en place au plus tard le 1er juin 2020. Ce mécanisme informe automatiquement les contribuables des modifications et des mises à jour apportées aux taux de TVA des États membres. Cette information automatique est diffusée avant que la modification ne devienne applicable et au plus tard cinq jours après qu’elle a été décidée. »

    Amendement 48

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 9

    Directive 2006/112/CE

    Articles 403 et 404

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    9)

    Les articles  403 et 404 sont supprimés .

     

    9)

    L’article  403 est supprimé .

    Amendement 49

    Proposition de directive

    Article 1 – partie introductive – point 9 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Article 404

    Texte en vigueur

     

    Amendement

    « Article 404

    Tous les quatre ans à partir de l’adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur le fonctionnement du système commun de TVA dans les États membres, et, en particulier, le fonctionnement du régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions sur le régime définitif. »

     

    9 bis)

    L’article 404 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 404

    Au plus tard le … [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au régime d’exonérations des importations en provenance des pays tiers et sa compatibilité avec le cadre européen mais également à la coopération avec les autorités compétentes des États tiers, notamment en matière de lutte contre la fraude. Au plus tard le … [deux après l’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant les pratiques nationales en matière de sanctions administratives et pénales à l’égard de toute personne morale ou privée reconnue coupable de fraude en matière de TVA. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales et européennes compétentes, accompagne, si approprié, ce rapport de recommandations visant à garantir un minimum d’harmonisation. »

    Amendement 50

    Article 1 – partie introductive – point 9 ter (nouveau)

    Proposition de directive

    Directive 2006/112/CE

    Article 404 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    9 ter)

    L’article 404 bis suivant est inséré:

    « Article 404 bis

    Tous les trois ans, chaque État membre présente un rapport d’évaluation sur l’efficacité du système de surveillance des fraudes à la TVA à la Commission, qui le transmet à Europol et à l’OLAF. »

    Amendement 51

    Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

    Proposition de directive

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

     

    Ils appliquent ces dispositions, ainsi que les actes d’exécution et les lignes directrices , à partir du 1er janvier 2019.

    Amendement 52

    Proposition de directive

    Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    2 bis.     Au plus tard le … [date d’adoption de la présente directive], puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur la mise en œuvre des critères permettant de définir un assujetti certifié dans les États membres et, en particulier, sur l’incidence que ce statut peut avoir dans la lutte contre la fraude à la TVA. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition d’acte législatif.


    (1)  Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 71 du 14.4.1967 p 1301,).

    (2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).

    (3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (4)  Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 71 du 14.4.1967 p 1301,).

    (5)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).

    (6)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 final du 7.4.2016).

    (8)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 final du 7.4.2016).

    (9)  Conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les améliorations à apporter aux règles actuelles de l’UE en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières (No 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 du 9 novembre 2016).

    (10)  Conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les améliorations à apporter aux règles actuelles de l’UE en matière de TVA applicables aux transactions transfrontières (No 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 du 9 novembre 2016).

    (*1)   JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2016/0337(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.

    (*2)   JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2016/0336(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.

    (*3)   JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2018/0072(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.

    (*4)   JO: prière d’insérer dans le texte le numéro de la directive contenu dans le document 2018/0073(CNS) et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence de publication au JO de cette directive.


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