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Document 52018IP0029

    Résolution du Parlement européen du 7 février 2018 sur la composition du Parlement européen (2017/2054(INL) — 2017/0900(NLE))

    JO C 463 du 21.12.2018, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 463/83


    P8_TA(2018)0029

    Composition du Parlement européen

    Résolution du Parlement européen du 7 février 2018 sur la composition du Parlement européen (2017/2054(INL) — 2017/0900(NLE))

    (2018/C 463/20)

    Le Parlement européen,

    vu l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

    vu l’article 10 du traité sur l’Union européenne (1);

    vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2),

    vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne, accompagnée d’une proposition de décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (3);

    vu la décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen (4),

    vu l’accord du Vendredi saint du 10 avril 1998,

    vu les articles 45, 52 et 84 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0007/2018),

    A.

    considérant que la composition du Parlement européen doit respecter les critères fixés à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, à savoir que le nombre des représentants des citoyens de l’Union ne doit pas dépasser 750, plus le président, et que la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre et aucun État membre ne se voyant attribuer plus de 96 sièges;

    B.

    considérant que l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose que le Parlement est composé de représentants des citoyens de l’Union;

    C.

    considérant que le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soulignent l’importance de l’égalité des citoyens et de leur traitement égal par les institutions de l’Union; qu’il est essentiel de parvenir à une représentation plus égale en vue d’améliorer la légitimité du Parlement européen en tant qu’organe législatif qui représente les citoyens de l’Union de manière égale;

    D.

    considérant qu’il a examiné diverses propositions pour un système permanent de répartition des sièges fondé sur des formules mathématiques, qu’il avait commandées et qui lui ont été présentées;

    E.

    considérant que le 29 mars 2017, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, le gouvernement du Royaume-Uni a signifié au Conseil européen son intention de quitter l’Union européenne, et que la période de deux ans pour la négociation et la conclusion d’un accord de retrait prend fin le 29 mars 2019, à moins que le Conseil européen, avec l’accord du Royaume-Uni, ne décide à l’unanimité de prolonger cette période;

    F.

    considérant qu’en l’absence d’évolution de la situation juridique actuelle, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l’Union à la date des prochaines élections européennes de 2019;

    G.

    considérant que plusieurs États membres se sont récemment exprimés en faveur de la création d’une circonscription commune dès les élections européennes de 2019; que la modification de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct constitue une condition préalable indispensable pour la création d’une circonscription commune, et que cette modification devrait être adoptée au moins un an avant la date des élections européennes, conformément au code de bonne pratique en matière électorale de la Commission de Venise;

    H.

    considérant que dans sa proposition de décision du Conseil du 11 novembre 2015 adoptant les dispositions modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, le Parlement européen demandait l’introduction d’un seuil obligatoire pour les circonscriptions et la désignation d’États membres constituant une circonscription unique, qui auraient recours à un scrutin de liste et qui compteraient plus d’un certain nombre de sièges; estime que la nouvelle répartition des sièges doit être prise en compte lors de la définition de ce nombre minimum;

    1.

    constate que la répartition actuelle des sièges au Parlement, établie par la décision 2013/312/UE du Conseil européen, ne s’applique qu’à la législature 2014-2019; insiste par conséquent sur la nécessité d’une nouvelle décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2019-2024;

    2.

    prend acte du fait que la répartition actuelle des sièges ne respecte pas le principe de proportionnalité dégressive à plusieurs égards et qu’elle doit donc être modifiée en vue de la composition du Parlement européen après les prochaines élections européennes, en 2019;

    3.

    reconnaît qu’un certain nombre d’États membres estiment que le système de vote au sein du Conseil doit être pris en compte lors du choix d’un système de répartition au Parlement européen;

    4.

    souligne que si les formules mathématiques présentent un grand potentiel en vue d’un système permanent de répartition des sièges à l’avenir, le Parlement n’est pas en mesure, sur le plan politique, de proposer un système permanent en l’état actuel des choses;

    5.

    prend acte du fait qu’en l’absence d’évolution de la situation juridique actuelle, le Royaume-Uni ne figurera plus parmi les États membres à la date des prochaines élections européennes de 2019;

    6.

    propose qu’une nouvelle répartition des sièges au Parlement, qui respecte les critères visés à l’article 14 du traité sur l’Union européenne, soit appliquée à compter des prochaines élections européennes, en 2019; considère que, si la situation juridique précitée relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne évolue, la méthode de répartition des sièges utilisée pour la législature 2014-2019 doit continuer de s’appliquer jusqu’à ce le retrait du Royaume-Uni de l’Union ait produit ses effets juridiques;

    7.

    souligne que les sièges à libérer par le Royaume-Uni lors de son retrait de l’Union faciliteront l’adoption d’un nouveau système de répartition des sièges au Parlement, qui mettra en oeuvre le principe de proportionnalité dégressive; fait également observer que la nouvelle répartition proposée permettrait de réduire la taille du Parlement; constate que l’utilisation d’une partie seulement des sièges libérés par le Royaume-Uni suffirait à empêcher toute perte de siège par un État membre;

    8.

    insiste sur le fait que la réduction de la taille du Parlement libérerait un nombre de sièges suffisant pour accueillir les éventuels élargissements futurs de l’Union;

    9.

    rappelle que selon l’accord du Vendredi saint, les habitants d’Irlande du Nord disposent du droit naturel à la nationalité britannique, à la nationalité irlandaise ou aux deux et, au titre de la nationalité irlandaise, à la citoyenneté de l’Union;

    10.

    rappelle que la proportionnalité dégressive définie par les traités se fonde sur le nombre de sièges par État membre et non sur la nationalité des candidats;

    11.

    invite le Conseil à conclure rapidement la révision de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct;

    12.

    souligne que la réforme de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct proposée par le Parlement renforcera la dimension européenne de ces élections et enverra un message positif pour l’avenir du projet européen;

    13.

    estime que la répartition proposée, fondée sur les principes consacrés dans les traités, constitue un socle solide pour une future méthode de répartition des sièges qui respecte les critères visés à l’article 14 du traité sur l’Union européenne, en particulier le principe de proportionnalité dégressive, en plus d’être équitable, transparente, objective, conforme aux évolutions démographiques les plus récentes et compréhensible pour les citoyens européens;

    14.

    soumet au Conseil européen la proposition ci-jointe de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen, en vertu du droit d’initiative qui lui est conféré à l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; souligne la nécessité urgente d’adopter cette décision, qui requiert son approbation, de sorte que les États membres puissent adopter, en temps utile, les mesures internes nécessaires pour leur permettre d’organiser les élections européennes pour la législature 2019-2024;

    15.

    charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition de décision du Conseil européen qui y est annexée, ainsi que le rapport précité de la commission des affaires constitutionnelles, au Conseil européen, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

    (1)  Cet article dispose que «les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen».

    (2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0082.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0395

    (4)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 57.


    ANNEXE À LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

    fixant la composition du Parlement européen

    LE CONSEIL EUROPÉEN,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,

    vu l’initiative du Parlement européen,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne fixe les critères pour la composition du Parlement, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

    (2)

    L’article 10 du traité sur l’Union européenne dispose, entre autres, que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. L’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne concernant la composition du Parlement européen est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également des dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    En application de l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les principes suivants s’appliquent:

    la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les seuils minimaux et maximaux par État membre fixés par le traité sur l’Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives,

    la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé,

    la répartition des sièges reflète l’évolution démographique des États membres.

    Article 2

    La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données les plus récentes fournies par les États membres, conformément à une méthode établie au moyen du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

    Article 3

    1.   Le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit pour la législature 2019-2024:

    Belgique

    21

    Bulgarie

    17

    République tchèque

    21

    Danemark

    14

    Allemagne

    96

    Estonie

    7

    Irlande

    13

    Grèce

    21

    Espagne

    59

    France

    79

    Croatie

    12

    Italie

    76

    Chypre

    6

    Lettonie

    8

    Lituanie

    11

    Luxembourg

    6

    Hongrie

    21

    Malte

    6

    Pays-Bas

    29

    Autriche

    19

    Pologne

    52

    Portugal

    21

    Roumanie

    33

    Slovénie

    8

    Slovaquie

    14

    Finlande

    14

    Suède

    21

    2.   Toutefois, dans le cas où le Royaume-Uni serait toujours un État membre de l’Union au début de la législature 2019-2024, le nombre de représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre qui prennent leurs fonctions est celui prévu à l’article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen (2) jusqu’à ce que le retrait du Royaume-Uni de l’Union produise ses effets juridiques.

    Une fois que le retrait du Royaume-Uni de l’Union a produit ses effets juridiques, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est celui indiqué au paragraphe 1 du présent article.

    Tous les représentants au Parlement européen qui occupent les sièges supplémentaires résultant de la différence entre le nombre de sièges attribués visé au premier alinéa du présent paragraphe et celui visé au deuxième alinéa du présent paragraphe prennent leurs fonctions au Parlement au même moment.

    Article 4

    Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2024-2029 et conformément à l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen présente au Conseil européen une proposition relative à une actualisation de la répartition des sièges.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à …,

    Pour le Conseil européen

    Le président


    (1)  Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).

    (2)  Décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen (JO L 181 du 29.6.2013, p. 57).


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