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Document 62017CA0104

Affaire C-104/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — SC Cali Esprou SRL / Administraţia Fondului pentru Mediu (Renvoi préjudiciel — Directive 94/62/CE — Emballages et déchets d’emballages — Valorisation et recyclage des déchets — Contribution à un fonds environnemental national — Mise sur le marché national des produits emballés et des emballages, sans intervention sur ceux-ci — Principe dit du «pollueur-payeur» — Qualité de pollueur)

JO C 166 du 14.5.2018, p. 16-16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/16


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — SC Cali Esprou SRL / Administraţia Fondului pentru Mediu

(Affaire C-104/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Valorisation et recyclage des déchets - Contribution à un fonds environnemental national - Mise sur le marché national des produits emballés et des emballages, sans intervention sur ceux-ci - Principe dit du «pollueur-payeur» - Qualité de pollueur))

(2018/C 166/20)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Piteşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Cali Esprou SRL

Partie défenderesse: Administraţia Fondului pentru Mediu

Dispositif

L’article 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et le principe dit du «pollueur-payeur» qu’il met en œuvre ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une contribution à un acteur économique n’intervenant pas sur les emballages qu’il met sur le marché, calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, la quantité de déchets d’emballages qui correspond aux objectifs minimaux de valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, la quantité de déchets d’emballages effectivement valorisée ou recyclée.


(1)  JO C 168 du 29.05.2017


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