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Document 62018TN0001
Case T-1/18: Action brought on 8 January 2018 — Deutsche Lufthansa v Commission
Affaire T-1/18: Recours introduit le 8 janvier 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne
Affaire T-1/18: Recours introduit le 8 janvier 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne
JO C 63 du 19.2.2018, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/23 |
Recours introduit le 8 janvier 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne
(Affaire T-1/18)
(2018/C 063/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentants: S. Völcker et J. Ruiz Calzado, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 27 octobre 2017 dans l’affaire M.8633 — Lufthansa/Certains actifs d’Air Berlin, prise en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 et de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen; |
— |
à titre subsidiaire, annuler le point 44, sous c), de la décision attaquée, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, selon lequel la Commission n’avait pas compétence pour imposer la possibilité pour Lufthansa d’acquérir des appareils auprès de bailleurs externes, qui les avaient précédemment loués à NIKI ou à sa société mère Air Berlin, à la condition qu’elle les mette à disposition de NIKI ou d’un autre acquéreur de NIKI — si la transaction concernant NIKI ne devait pas se faire pour quelque raison que ce soit — aux conditions du marché (ci-après la «Condition»), en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations (1), au motif que l’achat d’appareils ne constitue pas une mise en œuvre partielle de la transaction concernant NIKI.
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2. |
Deuxième moyen, selon lequel en obligeant Lufthansa à faciliter la vente de NIKI à un autre acheteur, la Condition dépasse la portée licite de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et méconnaît de ce fait le principe de proportionnalité.
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3. |
Troisième moyen, selon lequel le critère vague des «conditions du marché» et l’absence de toute garantie procédurale ou de tout principe restrictif dès la conception agissent au détriment de Lufthansa et méconnaissent, par conséquent, les principes de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi que le droit de propriété de Lufthansa et sa liberté d’entreprise. |
4. |
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée eu égard au nombre d’appareils concernés.
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à être entendue.
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(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
(2) Dans le cadre de la proposition de Lufthansa d’acquérir les parts sociales de NIKI Luftfahrt GmbH (ci-après «NIKI») et de Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (ci-après «LGW») à Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (ci-après «Air Berlin») (ci-après «la transaction» et, en ce qu’elle concerne NIKI seule, «la transaction concernant NIKI»).
(3) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 (JO 2004, L 133, p. 1).