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Document 52017M7724

    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 juillet 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7724 — ASL/Arianespace — État membre rapporteur: Lituanie

    JO C 438 du 19.12.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 438/27


    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 juillet 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7724 — ASL/Arianespace

    État membre rapporteur: Lituanie

    (2017/C 438/07)

    Opération

    1.

    Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    Dimension européenne

    2.

    Le comité consultatif adhère au point de vue de la Commission selon lequel l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

    Marché de produits et marché géographique

    3.

    Le comité consultatif approuve les conclusions de la Commission concernant les marchés de produits suivants:

    3.1.

    marchés des services de lancement;

    3.2.

    marchés des satellites;

    3.3.

    marché des lanceurs exploités par Arianespace;

    3.4.

    marchés i) des adaptateurs de charge utile et ii) des séparateurs;

    3.5.

    marchés des services d’assurance spatiale; et

    3.6.

    marchés de l’exploitation de satellites.

    4.

    Le comité consultatif approuve les conclusions de la Commission concernant les marchés géographiques suivants:

    4.1.

    marchés des services de lancement;

    4.2.

    marchés des satellites;

    4.3.

    marché des lanceurs exploités par Arianespace;

    4.4.

    marchés i) des adaptateurs de charge utile et ii) des séparateurs;

    4.5.

    marchés des services d’assurance spatiale; et

    4.6.

    marchés de l’exploitation de satellites.

    Appréciation sous l’angle de la concurrence

    5.

    Le comité consultatif est d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération aurait pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés i) des services de lancement et ii) des satellites en ce qui concerne la transmission d’informations sensibles i) d’Arianespace à Airbus concernant les autres fabricants de satellites et ii) d’Airbus à Arianespace concernant les autres fournisseurs de services de lancement.

    6.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 20 mai 2016 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission.

    7.

    Le comité consultatif est d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’aurait pas pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la relation entre les activités des parties sur:

    7.1.

    les marchés des services de lancement et les marchés des satellites;

    7.2.

    le marché des lanceurs exploités par Arianespace et les marchés des services de lancement;

    7.3.

    les marchés des services de lancement et les marchés des séparateurs et des adaptateurs de charge utile;

    7.4.

    les marchés des services d’assurance spatiale et les marchés des satellites et de l’exploitation de satellites; et

    7.5.

    les marchés des services de lancement et les marchés de l’exploitation de satellites.

    8.

    Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 20 mai 2016, l’opération n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

    Compatibilité avec le marché intérieur

    9.

    Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que l’opération doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


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