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Document 52017XC0118(02)

    Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2018

    JO C 16 du 18.1.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/10


    Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2018

    (2017/C 16/08)

    1.

    Le présent avis s’adresse à toute entreprise souhaitant faire une déclaration en vue de la mise sur le marché de l’Union d’hydrofluorocarbones en vrac en 2018, conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (ci-après le «règlement») (1):

    a)

    les producteurs et les importateurs qui ont mis sur le marché de l’Union des hydrofluorocarbones en vrac à partir du 1er janvier 2015 et qui ont notifié, dans le cadre du règlement, avoir mis plus de 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union au cours des années 2015 et/ou 2016;

    b)

    tous les autres producteurs et importateurs ayant l’intention de mettre sur le marché de l’Union en 2018 au moins 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones en vrac.

    2.

    Par hydrofluorocarbones, on entend les substances énumérées à l’annexe I, section 1, du règlement ou les mélanges contenant l’une de ces substances:

    HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

    3.

    Toute mise sur le marché de ces substances, sauf pour les utilisations énumérées à l’article 15, paragraphe 2, points a) à f), du règlement, est soumise à des limites quantitatives dans le système de quotas établi aux articles 15 et 16 du règlement. La Commission alloue des quotas aux entreprises concernées.

    4.

    Toutes les données transmises par les entreprises, les quotas et les valeurs de référence sont stockés dans le registre HFC électronique établi conformément à l’article 17 du règlement, qui est accessible en ligne à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (2). Toutes les données figurant dans ce registre, y compris les quotas, les valeurs de référence et les données commerciales et à caractère personnel, seront traitées de manière confidentielle par la Commission européenne.

    Uniquement pour les producteurs et les importateurs ayant notifié avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché en 2015 et/ou 2016, tels que visés au point 1 a) du présent avis:

    5.

    Toute entreprise qui se trouve dans cette situation se voit attribuer une valeur de référence calculée par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 3. Les valeurs de référence seront déterminées par des actés d’exécution au plus tard le 31 octobre 2017.

    6.

    Ces entreprises recevront 89 % de 63 % (soit 56,07 %) de leur valeur de référence, déterminée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, en tant que quota pour l’année 2018, conformément à l’article 16, paragraphe 5, et aux annexes V et VI du règlement.

    Pour toutes les entreprises visées aux points 1 a) et 1 b) du présent avis:

    7.

    Conformément à l’annexe VI du règlement, la somme des quotas alloués sur la base des valeurs de référence conformément au paragraphe 6 ci-dessus est déduite de la quantité maximale disponible pour 2018 afin de déterminer la quantité devant être allouée à partir de la réserve.

    8.

    Les entreprises qui souhaitent obtenir un quota à partir de cette réserve doivent suivre la procédure décrite aux points 9 à 11 du présent avis.

    9.

    L’entreprise concernée doit être enregistrée en tant que producteur et/ou importateur d’hydrofluorocarbones dans le registre HFC en ligne, qui est accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-gas Portal) (3). Les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées peuvent consulter les modalités d’enregistrement sur le site web de la DG CLIMA (4).

    10.

    L’entreprise doit faire une déclaration sur les quantités prévues (supplémentaires) pour 2018 dans le registre HFC électronique accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-gas Portal) (5). Les déclarations ne pourront être effectuées qu’entre le 1er avril et le 31 mai 2017 à 13:00 HEC.

    11.

    Seules les déclarations relatives aux quantités supplémentaires prévues dûment remplies, exemptes d’erreurs et reçues avant le 31 mai 2017 à 13:00 HEC seront considérées comme valides par la Commission.

    12.

    Sur la base de ces déclarations, la Commission allouera un quota à ces entreprises, conformément à l’article 16, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement.

    13.

    La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2018, par l’intermédiaire du registre HFC.

    14.

    L’enregistrement dans le registre HFC et/ou une déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2018 ne confère en soi aucun droit de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2018.


    (1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

    (2)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

    (3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

    (4)  http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en

    (5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain


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