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Document 62015TN0694

    Affaire T-694/15: Recours introduit le 30 novembre 2015 — Micula/Commission européenne

    JO C 38 du 1.2.2016, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 38/69


    Recours introduit le 30 novembre 2015 — Micula/Commission européenne

    (Affaire T-694/15)

    (2016/C 038/93)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Ioan Micula (Oradea, Roumanie) (représentants: K. Struckmann, lawyer, G. Forwood, Barrister et A. Kadri, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission (UE) 2015/1470, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie — Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2015) 2112] (JO 2015 L 232, p. 43);

    subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a) concerne le requérant, b) empêche la Roumanie de se conformer à la sentence, c) ordonne à la Roumanie de récupérer toute aide incompatible, d) ordonne que le requérant soit solidairement responsable du remboursement l’aide versée aux entités identifiées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Premier moyen, la décision est entachée d’une erreur en ce que l’article 351 TFUE et les principes généraux du droit ne sont pas correctement appliqués à la présente affaire.

    2.

    Deuxième moyen, il est erronément constaté dans la décision que la mesure en question a conféré un avantage au requérant, en particulier l’époque à laquelle le prétendu avantage a été accordé a été incorrectement appréciée ou, subsidiairement, que le versement des dommages et intérêts constitue un avantage.

    3.

    Troisième moyen, il est erronément constaté dans la décision que la mesure en cause était imputable à l’État roumain.

    4.

    Quatrième moyen, la compatibilité de la prétendue mesure d’aide est erronément appréciée dans la décision.

    5.

    Cinquième moyen, les bénéficiaires de la prétendue aide sont erronément identifiés dans la décision et la justification des conclusions fait défaut, en particulier en ce qui concerne l’identification des personnes physiques et morales formant la prétendue entreprise bénéficiaire.

    6.

    Sixième moyen, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un excès de pouvoir en ce que la récupération de la prétendue aide est ordonnée.

    7.

    Septième moyen, la décision viole le principe de protection de la confiance légitime.

    8.

    Huitième moyen, la décision est entachée d’un non-respect des formes substantielles de la procédure, en particulier du droit d’être entendu, article 108, paragraphe 3, TFUE et article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1).


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO L 83, p. 1 (tel que modifié).


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