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Document 52015XX1218(02)

    Rapport final du conseiller-auditeur — Systèmes de chauffage de stationnement (AT.40055)

    JO C 425 du 18.12.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 425/13


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Systèmes de chauffage de stationnement

    (AT.40055)

    (2015/C 425/08)

    Le 24 juillet 2014, la Commission européenne a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) contre Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE et Webasto Fahrzeugtechnik GmbH (collectivement «Webasto») ainsi que Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG et Eberspächer GmbH (collectivement «Eberspächer») (conjointement les «parties»).

    À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), la Commission a adopté, le 6 mai 2015, une communication des griefs adressée aux parties, déclarant que ces dernières avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen.

    D’après le projet de décision de la Commission, l’infraction a consisté pour les parties à coordonner les prix et à se répartir les ventes de systèmes de chauffage de stationnement dans l’Espace économique européen entre le 13 septembre 2001 et le 15 septembre 2011.

    Les réponses de chacune des parties à la communication des griefs ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.

    Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et je suis parvenu à une conclusion positive.

    Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de tous les participants à la procédure a été garanti en l’espèce.

    Bruxelles, le 15 juin 2015.

    Wouter WILS


    (1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 519/2013 de la Commission (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74) (ci-après le «règlement (CE) no 773/2004»).

    (4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


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