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Document 62015TN0393

    Affaire T-393/15: Recours introduit le 13 juillet 2015 — Università del Salento/Commission européenne

    JO C 311 du 21.9.2015, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/54


    Recours introduit le 13 juillet 2015 — Università del Salento/Commission européenne

    (Affaire T-393/15)

    (2015/C 311/59)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Università del Salento (Lecce, Italie) (représentant: Me F. Vetrò, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler les actes contestés et, par conséquent, ordonner le versement des sommes restant dues au Département de l’Ingénierie de l’Innovation de l’Università del Salento en ce qui concerne le contrat portant la dénomination «Support for training career of researchers, Grant Agreement no 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises», avec toutes conséquences de droit, y compris en ce qui concerne les dépens de la présente instance.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre l’acte de la Commission européenne, Direction Général Budget, Exécution budgétaire (budget général et FED) Recouvrement des créances, du 4 mai 2015, réf. N. D/CA — B.2 — 005817, et la note de débit qui y est jointe. Ledit acte porte compensation de la créance que le Département d’Ingénierie de l’Innovation de l’Università del Salento détenait à l’égard de la Commission, aux fins de l’exécution d’un contrat de la ligne dite Marie Curie, portant la dénomination «Support for training career of researchers, Grant Agreement no 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises», avec une dette qui, selon la Commission européenne, lui était due par le Département de Sciences juridiques de cette même Università del Salento en ce qui concerne le contrat portant la dénomination «Agreement JUST/2010/JPEN/AG/1540 — Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution».

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des articles 3 et 24 de la Constitution italienne, d’un abus de pouvoir, d’un excès de pouvoir fondé sur des présomptions erronées, d’un défaut d’instruction, d’une erreur de fait, ainsi que de la violation et l’application erronée de l’article 81 du règlement financier de l’Union européenne.

    À cet égard, nous faisons valoir que la compensation a été mise en œuvre en violation des normes européennes de certitude, liquidité et exigibilité. En l’espèce, le débiteur conteste la prétendue dette, comme il résulte de la correspondance versée au dossier. La décision de la Commission est unilatérale et, en tant que telle, viole le principe d’égalité.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation et l’application erronée du principe d’efficacité de l’ordre juridique de l’Union, de la violation et l’application erronée du principe de bonne gestion financière et d’un excès de pouvoir pour défaut d’instruction.

    À cet égard, nous faisons valoir que les sommes octroyées pour le projet de recherche du Département d’Ingénierie de l’Innovation devaient être uniquement destinées à la poursuite de l’activité de recherche pour laquelle elles ont été concédées et ne pouvaient faire l’objet d’une compensation avec des créances relatives à d’autres activités que celle mise en œuvre par le projet de recherche en question, sous peine de violer le principe d’efficacité. Les actes contestés porteraient également atteinte au principe de bonne gestion financière étant donné qu’en procédant à la compensation, la Commission n’a pas utilisé les sommes octroyées conformément à leur destination.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 296 TFUE.

    À cet égard, nous faisons valoir que l’acte litigieux ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue par la disposition précitée, en n’indiquant ni les sources, ni les motifs, ni les conditions juridiques de la décision de compenser les sommes escomptées par le Département d’Ingénierie de l’Innovation avec les sommes réclamées par le Département de Sciences juridiques.


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