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Document 62014TN0575

    Affaire T-575/14: Recours introduit le 28 juillet 2014 — Larymnis Larko/Commission européenne

    JO C 395 du 10.11.2014, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/52


    Recours introduit le 28 juillet 2014 — Larymnis Larko/Commission européenne

    (Affaire T-575/14)

    (2014/C 395/65)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Larymnis Larko (Kallithea Attikis, Grèce) (représentant(s): V. Koulouris, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler et supprimer la décision du 27 mars 2014 de la Commission [SG — Greffe (2014) D/4621/28-3-2014] adressée à la République hellénique relativement à l’aide d’État mise en œuvre en faveur de la société anonyme dénommée «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonymi Etaireia NEA LARKO» (NOUVELLE LARKO), affaire no SA.34572 (2103/C) (ex 2013 NN), en ce que la dite décision considère que les mesures 2, 3, 4 et 6 constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur;

    condamner la défenderesse aux dépens de la requérante.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante soutient, en premier lieu, qu’elle a un intérêt manifeste à agir en vue de l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où cette décision la concerne directement et individuellement et la vise d’une manière analogue au destinataire de la décision. En second lieu, la requérante invoque trois moyens d’annulation.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

    La requérante soutient ce qui suit: a) Comme il résulte de la décision attaquée, la Commission a tiré des conclusions sur toutes les opérations et mesures de l’État grec examinées sans disposer de renseignements suffisants à leur propos. En particulier, pour ce qui est des mesures 2, 4 et 6 (garanties de l’État en 2008, 2010 et 2011 respectivement), la Commission reconnaît dans la décision attaquée qu’elle ne dispose pas d’informations indiquant si ces garanties ont été appelées (voir considérants 78, 95 et 105 de la décision attaquée). En outre, pour ce qui est de la mesure 3 (augmentation du capital social en 2009), la Commission admet qu’elle ne sait pas quand une partie importante de cette augmentation du capital social a eu lieu. b) La décision attaquée est également dénuée de motivation parce qu’elle ne définit pas le marché du produit de référence, de sorte à établir si un privilège a été créé pour la NOUVELLE LARKO ainsi qu’un désavantage concurrentiel pour les autres entreprises. c) En réalité, pour ce qui est des mesures 4 et 6, contrairement à ce que la Commission a considéré sans toutefois procéder au contrôle correspondant, celui qui a en l’espèce acquis un avantage, était l’État grec qui, au lieu de rembourser des impôts à la NOUVELLE LARKO (impôt sur le revenu et TVA), lui a accordé des garanties, ce qui a fait peser sur la NOUVELLE LARKO une charge supplémentaire.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits (erreur de fait), combinée à une interprétation et application erronée de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    La requérante soutient ce qui suit: a) Dans le cas des garanties susmentionnées (mesures 2, 4 et 6) aussi bien que dans le cas de la mesure 3 (augmentation du capital de la NOUVELLE LARKO en 2009 par apport d’argent), l’État grec a agi «en investisseur raisonnable en économie de marché». Tout entrepreneur/investisseur raisonnable et avisé aurait accordé une garantie à une société dans laquelle il est intéressé (comme la NOUVELLE LARKO pour l’État grec) pour des montants couverts par des obligations comparables qu’il aurait envers son entreprise (l’obligation de l’État grec de rembourser à la NOUVELLE LARKO des montants d’impôt sur le revenu et de TVA). Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce où l’État grec aspirait à réaliser un bénéfice en vendant la NOUVELLE LARKO. Force est de noter que lesdites garanties n’ont pas été appelées. b) La décision attaquée n’a pas examiné la taille de l’entreprise contrôlée et ne s’est pas demandé si, en raison de sa taille et de sa place en général dans l’ensemble du secteur du marché du produit, le marché intérieur du «produit» pouvait être affecté. Force est de noter que la taille de la NOUVELLE LARKO est telle que l’aide d’État en cause ne pouvait pas affecter le marché intérieur.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

    Selon la requérante, même à admettre que les garanties susmentionnées constituent une aide d’État incompatible, la décision attaquée doit être annulée parce qu’elle a violé le principe de proportionnalité lors de la détermination du montant de l’aide à recouvrer. En particulier, pour ce qui est de la détermination du montant des aides à recouvrer (mesures 2, 4 et 6 susmentionnées), la Commission n’a pas tenu compte du fait que ces garanties n’ont pas été appelées et que par conséquent, ni le droit, ni les usages commerciaux ni les bonnes mœurs ne permettent que la NOUVELLE LARKO (ou la troisième entreprise successeur) soit appelée à payer à nouveau exactement la même somme pour des garanties qui n’ont pas été appelées, sous prétexte que ce montant avait été couvert par une garantie de l’État grec; d’autant plus que l’État grec avait accordé les garanties en cause en étant couvert par ses dettes envers l’emprunteuse, la NOUVELLE LARKO.


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