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Document 62014CN0053

    Affaire C-53/14 P: Pourvoi formé le 4 février 2014 par JAS Jet Air Service France (JAS) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 3 décembre 2013 dans l’affaire T-573/11, JAS Jet Air Service France/Commission

    JO C 102 du 7.4.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/22


    Pourvoi formé le 4 février 2014 par JAS Jet Air Service France (JAS) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 3 décembre 2013 dans l’affaire T-573/11, JAS Jet Air Service France/Commission

    (Affaire C-53/14 P)

    2014/C 102/31

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: JAS Jet Air Service France (JAS) (représentants: T. Gallois et E. Dereviankine, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler la décision du Tribunal telle qu'elle figure au dispositif de l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 dans l'affaire T-573/11 ;

    faire droit aux conclusions présentées par la société JAS Jet Air Service France en première instance en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision de la Commission européenne en date du 5 août 2011 dans le cas REM 01/2008 rejetant la demande de remise des droits à l'importation d'un montant de 1 001 778,20 euros qu'elle a présentée le 24 janvier 2008 ;

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante invoque deux moyens au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt par lequel le Tribunal a confirmé la décision de la Commission, du 5 août 2011, rejetant la demande de remise des droits à l’importation présentée par la requérante.

    En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 13 du règlement (CEE) no 1430/79 (1) et 239 du code des douanes communautaire (2), en ce qu’il n’a pas reconnu l'existence d’une «situation particulière» permettant la remise demandée. Le Tribunal aurait soutenu que la situation de la requérante n’était pas comparable à celle de la société CALBERSON BV (cas REM 10/01), à laquelle la Commission avait accordé la remise.

    En second lieu, la requérante estime que le Tribunal a violé les articles précédemment cités, en ce qu’il n’a pas tenu compte, pour reconnaître l’existence d’une «situation particulière», du dysfonctionnement survenu au niveau de la procédure interne de délivrance et de contrôle des autorisations d’importation en franchise de TVA, dites AI2 (article 275 du code général des impôts français et ses dispositions d'application). Le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve, et donc porté atteinte aux principes généraux du droit, en estimant qu’il revenait à la requérante d’établir de manière précise les conséquences dudit dysfonctionnement.


    (1)  Règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1).

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


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