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Document 62013TN0617

    Affaire T-617/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Inserts d’échangeurs de chaleur)

    JO C 24 du 25.1.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/35


    Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Inserts d’échangeurs de chaleur)

    (Affaire T-617/13)

    2014/C 24/66

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: AIC (Gdynia,Pologne) (représentant: J. Radłowski, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgique)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 septembre 2013, dans l’affaire R 688/2012-3;

    condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure et de ceux exposés devant la chambre de recours.

    Moyens et principaux arguments

    Modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle d’un produit décrit en tant qu’«Inserts d'échangeurs de chaleur» — modèle communautaire enregistré sous le no1 137 152-0002.

    Titulaire du modèle communautaire: la partie requérante.

    Partie demandant la nullité du modèle communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

    Motivation de la demande en nullité: il a été allégué que le modèle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec les articles 5 et 6 et notamment avec l’article 8, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no6/2002.

    Décision de la division d’annulation: déclaration de nullité du modèle litigieux.

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b) en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no6/2002.


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