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Document 52011IP0573

    Futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (2011/2949(RSP))

    JO C 168E du 14.6.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 168/8


    Mercredi 14 décembre 2011
    Futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    P7_TA(2011)0573

    Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (2011/2949(RSP))

    2013/C 168 E/02

    Le Parlement européen,

    vu l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (règlement (CE) no 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 (1),

    vu le projet de protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (11225/2011),

    vu la procédure d'approbation conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0201/2011),

    vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets annexés à la recommandation de la commission de la pêche (A7-0394/2011),

    vu l'exposé des motifs inclus dans la recommandation de la commission de la pêche (A7-0394/2011), qui souligne les insuffisances de l'actuel protocole signé pour une durée d'un an,

    vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

    A.

    considérant, conformément au rapport d'évaluation ex post externe commandé par la Commission, que le protocole actuel a un rapport coût-bénéfice clairement insatisfaisant en raison d'une faible utilisation annuelle moyenne des possibilités de pêche négociées, de la surpêche et de l'absence de solutions apportées aux questions écologiques et sociales;

    B.

    considérant que tout futur protocole qui serait négocié par la Commission doit remédier aux problèmes graves identifiés dans le cadre des protocoles précédents et actuels;

    C.

    considérant que l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche devrait s'attacher à la réalisation d'objectifs économiques et sociaux, sur la base d'une coopération scientifique et technique étroite, afin de veiller à l'exploitation durable des ressources de la pêche;

    1.

    invite la Commission à faire progresser les négociations sur un nouveau protocole afin d'éviter une situation où le protocole devrait être appliqué provisoirement parce que le Parlement n'aurait pas encore donné son approbation;

    2.

    appelle la Commission à garantir que tout futur protocole soit viable sur les plans économique, écologique et social, et qu'il bénéficie aux deux parties;

    3.

    invite la Commission à veiller, dans tous les protocoles à venir, au respect du principe selon lequel les navires de l'Union européenne n'ont un accès garanti qu'aux stocks excédentaires; souligne en particulier qu'il convient de procéder à une évaluation rigoureuse de tous les stocks;

    4.

    demande à la Commission de garantir que le futur protocole fixe les possibilités de pêche en tenant compte des avis scientifiques et de l'évaluation des stocks, ainsi que des besoins du secteur de la pêche; insiste, en outre, sur le fait que les décisions relatives aux mesures techniques et aux possibilités de pêche doivent être prises sur la base d'avis scientifiques et en consultation avec les pêcheurs;

    5.

    invite la Commission à veiller à ce que tout futur protocole contribue au développement du système marocain de gestion de la pêche, y compris le contrôle, la surveillance, la recherche scientifique, le développement des flottes locales, la formation, etc.;

    6.

    appelle la Commission à garantir une utilisation plus efficace de l'aide au secteur et insiste sur le fait que le suivi doit être plus performant; estime que l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche doit prévoir des mécanismes de surveillance efficaces afin de garantir que les ressources affectées au développement et en particulier à l'amélioration des infrastructures dans le secteur de la pêche soient utilisées de manière appropriée;

    7.

    invite la Commission à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour obtenir les données nécessaires sur la mise en œuvre du protocole et rendre ainsi la procédure législative plus transparente;

    8.

    demande à la Commission d'introduire dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche une clause relative au respect des droits de l'homme, comme le sollicitait sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (2);

    9.

    demande à la Commission de veiller à ce que le futur protocole respecte pleinement le droit international et serve les intérêts des toutes les populations locales concernées;

    10.

    invite la Commission à présenter au Parlement un rapport écrit détaillé précisant dans quelle mesure il a été tenu compte des souhaits du Parlement dans le futur protocole;

    11.

    invite la Commission, en outre, à respecter l'accord-cadre interinstitutionnel et le rôle du Parlement, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne;

    12.

    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, ainsi qu'aux États membres et au gouvernement marocain.


    (1)  JO L 141, du 29.5.2006, p. 1.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0434.


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