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Document 62012CN0591

    Affaire C-591/12 P: Pourvoi formé le 10 décembre 2012 par Bimbo SA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-569/10, Bimbo SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 55 du 23.2.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/6


    Pourvoi formé le 10 décembre 2012 par Bimbo SA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-569/10, Bimbo SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-591/12 P)

    2013/C 55/09

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Bimbo SA (représentants: C. Prat, avocat et R. Ciullo, Barrister)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions

    annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-569/10;

    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 7 octobre 2010 (affaire R 838/2009-4), en ce qu’elle enfreint l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1);

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    La partie requérante fait plus précisément valoir que le Tribunal:

    a)

    a commis une erreur de droit, en ce qu’il a attribué une position distinctive autonome à l’élément DOUGHNUTS au seul motif que cet élément était doté d’un caractère distinctif moyen et qu’il était dépourvu de toute signification pour le consommateur espagnol moyen et, en conséquence, ne formait pas une ensemble unitaire ou une unité logique avec l’élément BIMBO, sans expliquer pourquoi le caractère distinctif moyen de l’élément DOUGHNUTS ou l’absence de signification de celui-ci lui conféreraient automatiquement une position distinctive autonome dans la perception du public pertinent; et

    b)

    a commis une erreur de droit, en ce qu’il a conclu à l’existence d’un risque de confusion en se basant, en substance, sur la présomption que l’élément DOUGHNUTS a une position distinctive autonome, sans prendre en compte tous les éléments spécifiques du cas d’espèce, en particulier le fait que le premier élément de la marque composée constituait une marque renommée. Autrement dit, le Tribunal a interprété la jurisprudence Medion en ce sens que, une fois qu’il a été constaté que l’un des éléments d’un signe composé a un position distinctive autonome, il n’est plus nécessaire, pour l’appréciation globale du risque de confusion, d’analyser tout ou partie des autres éléments spécifiques du cas d’espèce, contrairement à la théorie de l’appréciation globale du risque de confusion.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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