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Document 62012CN0583

    Affaire C-583/12: Demande de décision préjudicielle formée par le Riigikohus (Estonie) le 12 décembre 2012 — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliametti Põhja maksu- ja tollikeskus

    JO C 55 du 23.2.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/5


    Demande de décision préjudicielle formée par le Riigikohus (Estonie) le 12 décembre 2012 — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliametti Põhja maksu- ja tollikeskus

    (Affaire C-583/12)

    2013/C 55/07

    Langue de procédure: estonien

    Juridiction de renvoi

    Riigikohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Sintax Trading OÜ

    Partie défenderesse: Maksu- ja Tolliametti Põhja maksu- ja tollikeskus

    Partie intervenante: OÜ Acerra

    Questions préjudicielles

    1)

    La «procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle» au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1383/2003 (1) peut-elle être engagée par le bureau de douane ou faut-il que l’«autorité compétente pour statuer» à laquelle le chapitre 3 du règlement est consacré soit distincte des autorités douanières?

    2)

    Le deuxième considérant du règlement no 1383/2003 désigne la protection des consommateurs comme étant un objectif du règlement et, conformément au troisième considérant, il convient de mettre en place une procédure appropriée permettant aux autorités douanières de faire respecter le plus rigoureusement possible l’interdiction d’introduire dans le territoire douanier de la communauté des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime visée dans le deuxième considérant de ce règlement et dans le premier considérant du règlement de mise en œuvre no 1891/2004 (2). Est-il compatible avec ces objectifs que les mesures prévues à l’article 17 du règlement no 1383/2003 ne puissent être appliquées que lorsque le titulaire du droit engage la procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle, procédure visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement, ou bien l’autorité douanière doit-elle pouvoir elle aussi engager cette procédure afin de permettre la meilleure réalisation possible des objectifs susvisés?


    (1)  Règlement (CE) no 1383/2003, du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certaines droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard des deux marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196 du 2 août 2003, p. 7).

    (2)  Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d’application du règlement concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 328 du 30 octobre 2004, p. 16).


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