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Document 52011DP0060

    Procédure avec commissions associées et renvoi en commission (interprétation des articles 50 et 56) Décision du Parlement européen du 16 février 2011 concernant la procédure avec commissions associées et le renvoi en commission en cas de rejet d'une proposition de la Commission (interprétation des articles 50 et 56 du règlement du Parlement européen)

    JO C 188E du 28.6.2012, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 188/65


    Mercredi 16 février 2011
    Procédure avec commissions associées et renvoi en commission (interprétation des articles 50 et 56)

    P7_TA(2011)0060

    Décision du Parlement européen du 16 février 2011 concernant la procédure avec commissions associées et le renvoi en commission en cas de rejet d'une proposition de la Commission (interprétation des articles 50 et 56 du règlement du Parlement européen)

    2012/C 188 E/15

    Le Parlement européen,

    vu la lettre du 15 février 2011 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

    vu l'article 211 de son règlement,

    1.

    décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 50:

     

    «La décision de la Conférence des présidents d'appliquer la procédure avec commissions associées s'applique à tous les stades de la procédure en question.

     

    Les droits liés au statut de “commission compétente” sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l'exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l'obligation de coopération loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.

     

    Au cas où la commission responsable au fond méconnaîtrait les prérogatives de la commission associée, les décisions prises par la première restent valables, mais la seconde peut déposer des amendements directement devant le Parlement, dans les limites de sa compétence exclusive.»

    2.

    décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 56, paragraphe 3:

     

    «Après un renvoi en commission au titre du paragraphe 3, la commission responsable au fond doit, avant de prendre sa décision sur la procédure, permettre à une commission associée selon l'article 50 de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.

     

    Le délai fixé conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique au dépôt par écrit ou à la présentation orale du rapport de la commission compétente. Il n'affecte pas la détermination par le Parlement du moment opportun pour poursuivre l'examen de la procédure en question.»

    3.

    charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


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