Valitse kokeelliset ominaisuudet, joita haluat kokeilla

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 52011AE1604

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales» COM(2011) 353 final — 2011/0156 (COD)

    JO C 24 du 28.1.2012, s. 119—121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/119


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales»

    COM(2011) 353 final — 2011/0156 (COD)

    2012/C 24/26

    Rapporteure: Mme SHARMA

    Le 5 juillet 2011, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales»

    COM(2011) 353 final — 2011/0156 (COD).

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 octobre 2011.

    Lors de sa 475e session plénière des 26 et 27 octobre 2011 (séance du 26 octobre 2011), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 141 voix pour et 6 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le Comité félicite la Commission pour l'examen complet qu'elle a effectué de la législation en vigueur dans le domaine des denrées alimentaires et reconnaît qu'il est difficile de faire une distinction claire entre les aliments destinés à la consommation courante et les aliments destinés à des groupes spécifiques. Ce manque de clarté complique l'interprétation, l'application et le respect de l'actuelle législation, en particulier pour les États membres et la société civile.

    1.2

    La Commission a mené une évaluation d'impact approfondie et des consultations s'y rapportant afin de poursuivre ses objectifs de cohérence, de simplification et d'harmonisation du marché intérieur. L'analyse d'impact a notamment noté des problèmes tels que les contraintes administratives, les modifications de la composition et de l’étiquetage, l'innovation, la compétitivité, le prix, la protection et l'information des consommateurs, les possibles retombées sur le plan de l'emploi et des petites entreprises et le bien-être social.

    1.3

    Il est essentiel que l'actuelle définition des «aliments destinés à des fins médicales spéciales» soit conservée pour permettre d'opérer la distinction avec les aliments de consommation générale et de faire en sorte que soient inclus dans leur composition des ingrédients essentiels tels que les acides aminés ou les oligopeptides.

    1.4

    En outre, le CESE estime qu'il y a lieu d'inclure, dans la catégorie des aliments complets ayant une composition en éléments nutritifs normale, les formules pour prématurés, lesquels sont un public extrêmement vulnérable dont l'état de santé est souvent précaire.

    1.5

    L'application actuelle de la législation cadre, comme le reconnaît la Commission, donne lieu à une distorsion des échanges dans le marché intérieur, du fait de divergences dans l'interprétation et la mise en application dans les États membres. Il est espéré que le nouveau règlement proposé corrigera cette distorsion, sans engendrer des effets négatifs pour l'emploi ou les PME de ce secteur, et permettra une innovation constante.

    1.6

    Tous les produits destinés à la consommation humaine sont actuellement protégés par la législation de l'UE sur la sécurité alimentaire, l'étiquetage et les allégations, avec le soutien de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). La nouvelle proposition appuiera l'harmonisation des réglementations de l'UE dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs et éliminera tout double emploi et toute ambigüité. Le principe de subsidiarité sera respecté en permettant aux États membres d'appliquer les réglementations nationales lorsque l'intérêt de la protection de la santé publique le justifie.

    1.7

    Le CESE demande instamment à la Commission de réexaminer les aliments de croissance conçus pour les nourrissons de 12 à 36 mois dans le cadre de minutieuses évaluations scientifiques. Les conclusions scientifiques qui existent aujourd'hui se contredisent, et les citoyens ont besoin d'orientations et d'informations claires.

    1.8

    Le CESE demande de conserver, dans la nouvelle législation, l'actuelle disposition juridique (article 8.2 de la du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière) qui permet la diffusion d'informations sur les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et sur leur usage approprié aux professionnels de la santé, afin que ces derniers puissent apporter aux consommateurs et aux patients des informations et recommandations adéquates.

    1.9

    Le CESE invite la Commission à garantir qu'il n'y ait pas de distorsions dans le domaine des aliments destinés aux sportifs dont le marché européen de détail représente environ 2 357 millions d'euros et une croissance annuelle de 7 %. Dans le cadre plus large de la sécurité alimentaire et de l'étiquetage, le CESE demande aussi instamment à la Commission d'envisager l'introduction, dans la future législation, de messages d'avertissement pour les denrées alimentaires dont les profils nutritionnels (en particulier dans le cas d'aliments destinés aux sportifs et d'aliments amincissants/de régime) pourraient avoir un effet néfaste lorsqu'ils sont pris sur une longue période ou en quantités non recommandées.

    1.10

    Le CESE reconnaît qu'en raison de la diversité économique, sociale et culturelle qui existe actuellement en Europe, il n'est pas toujours possible pour tous les groupes de population de recevoir tous les nutriments nécessaires à une vie saine. Cet état de fait a entraîné le développement des aliments enrichis pour lesquels la Commission a établi des règles de publicité et d'étiquetage. À cet égard, le CESE soutient fermement les mesures législatives et d'exécution actuelles de l'UE qui garantiront que toutes les informations facultatives mentionnées sur les denrées alimentaires soient claires, précises et justifiées. Ces informations ne doivent pas être trompeuses, de manière que les consommateurs finaux puissent choisir en connaissance de cause et, dans le cas des aliments destinés à des fins médicales spéciales, de manière que des personnels qualifiés dans les domaines de la médecine, de la diététique ou de la pharmacie puissent disposer d'informations adéquates sur leur contenu nutritionnel et sur leur usage correct.

    1.11

    Enfin, le CESE adhère au maintien de l'obligation, prévue dans le considérant de la proposition de la Commission, de mettre en place un système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) en cas de crises alimentaires susceptibles de toucher les consommateurs dans toute l'Europe.

    2.   Contexte

    2.1

    La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens. Dans ce contexte, la législation de l'UE en matière d'alimentation a été établie de manière à garantir qu'«aucune denrée alimentaire [ne soit] mise sur le marché si elle est dangereuse». Cette exigence concerne tant son contenu physique que les règles d'étiquetage.

    2.2

    En 1977, la directive cadre sur les aliments diététiques (directive 2009/39/CE) a été adoptée pour remédier au fait que «les différences entre les législations nationales concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière entravent leur libre circulation [et] peuvent créer des conditions de concurrence inégales». Les termes issus de la définition des «aliments destinés à des fins médicales spéciales» ont été conservés dans la proposition, ce qui permet de distinguer ces aliments des aliments normaux et d'inclure à leur composition des ingrédients essentiels. La définition commune des aliments diététiques arrêtée en vertu des dispositions générales et des règles communes en matière d'étiquetage établit que ces aliments possèdent trois caractéristiques principales:

    ils sont particuliers et se distinguent des denrées alimentaires de consommation courante par leur composition ou leur mode de fabrication;

    ils sont destinés à des catégories spécifiques de population et non à l'ensemble de la population;

    ils répondent aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés.

    2.3

    Parmi les aliments diététiques, tels que définis dans la directive cadre sur les aliments diététiques, l'on trouve notamment les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments convenant aux personnes souffrant d'intolérance au gluten et les aliments destinés à des fins médicales spéciales. Dans ces cas, «une mention du besoin nutritionnel particulier auquel il convient» doit figurer sur l'emballage du produit. Une législation spécifique en matière de composition et d'étiquetage a déjà été établie pour certains groupes de denrées alimentaires (préparation pour nourrissons, préparation à base de céréales, aliments pour bébés, aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, aliments destinés à des fins médicales et aliments convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten). Néanmoins, en ce qui concerne les aliments destinés aux sportifs, aux personnes diabétiques ou souffrant d'une intolérance au lactose, aucune règle spécifique n'a été arrêtée.

    2.4

    En 2007, la Commission a lancé une procédure de consultation auprès des États membres à propos de la directive cadre sur les aliments diététiques. Depuis lors, d'autres consultations ont été effectuées auprès des États membres, de groupes de pilotage interservices (SANCO, AGRI, ENTR, RTD, TRADE et Secrétariat général), et de groupes représentatifs du secteur ainsi que des consommateurs, et des consultants externes ont élaboré un rapport.

    2.5

    Faisant suite à ces consultations, la Commission a présenté la proposition de règlement à l'examen, concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales. La proposition de règlement abroge les directives suivantes:

    la directive 2009/39/CE concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte de la directive cadre, 1989);

    la directive 92/52/CEE relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers

    la directive 96/8/CE relative aux denrées alimentaires utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

    le règlement (CE) no 41/2009 de la Commission relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten.

    2.6

    L'action que la Commission propose actuellement vise à simplifier et à clarifier les exigences juridiques applicables uniquement à un nombre limité de catégories d'aliments et à établir une liste unique de substances qui peuvent être ajoutées aux aliments couverts par la présente proposition (la «liste de l'Union»). En particulier:

    elle abolit la notion d'aliments diététiques;

    elle établit une nouvelle législation cadre générale dont le champ d'application est clair et précis et ne couvre que quelques catégories bien définies d'aliments considérés comme essentiels pour certains groupes clairement délimités de consommateurs ayant des besoins nutritionnels spécifiques;

    elle maintient des mesures spécifiques pour ces catégories essentielles d'aliments;

    elle établit des règles générales concernant la composition et l'étiquetage de ces catégories d'aliments;

    elle prévient la divergence des interprétations et résout les difficultés rencontrées par les États membres et les exploitants dans l'application des différents actes régissant les denrées alimentaires, en simplifiant l'environnement réglementaire;

    elle supprime les lourdeurs associées à la procédure de notification;

    elle garantit l'uniformité, dans toute l'Union, du traitement de produits similaires;

    elle supprime les règles caduques, incohérentes et potentiellement divergentes;

    elle établit un instrument juridique unique pour les substances qui peuvent être ajoutées aux aliments couverts par la présente proposition.

    2.7

    Des procédures d'urgence, figurant à l'article 6 de la proposition de la Commission, sont prévues pour les situations où des aliments couverts par cette proposition constituent un risque grave pour la santé humaine.

    Bruxelles, le 26 octobre 2011.

    Le président du Comité économique et social européen

    Staffan NILSSON


    Alkuun