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Document 62010TN0387

    Affaire T-387/10: Recours introduit le 9 septembre 2010 — Goutier/OHMI — Eurodata (ARANTAX)

    JO C 301 du 6.11.2010, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/45


    Recours introduit le 9 septembre 2010 — Goutier/OHMI — Eurodata (ARANTAX)

    (Affaire T-387/10)

    ()

    2010/C 301/72

    Langue de dépôt du recours: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: E. E. Happe, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Eurodata GmbH & Co. KG (Saarbrücken, Allemagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2010 dans l’affaire R 126/2009-4 en ce qu’elle a rejeté, en annulant la décision attaquée, la demande de marque communautaire pour les services suivants:

    —   classe 35– Services d’un conseiller fiscal, établissements de déclarations fiscales, comptabilité, services d’un expert-comptable, conseils professionnels, conseils d’entreprises

    —   classe 36– Établissement d’expertises et d’évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises

    —   classe 42– Services juridiques, recherche juridique

    condamner l’OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Klaus Goutier

    Marque communautaire concernée: la marque verbale «ARANTAX» pour des services des classes 35, 36 et 42

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Eurodata GmbH & Co. KG

    Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale allemande «ANTAX» pour des services des classes 35, 36, 41, 42 et 45

    Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

    Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire

    Moyens invoqués: violation des articles 15 et 43 du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que la preuve de l’usage n’a pas été rapportée et violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, étant donné qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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